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07/12/2006 | FRANCE | N°03BX02155

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 décembre 2006, 03BX02155


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2003, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Dulaurent ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/1611 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sur l'impôt acquitté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédu...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2003, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Dulaurent ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/1611 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sur l'impôt acquitté ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours des années 1998 et 1999, M. X a exercé, à titre individuel, une activité de conception et commercialisation d'événements d'entreprises consistant notamment à offrir à des groupes des stages de sport-aventure, des séminaires et des soirées à thème ; qu'ayant établi le siège de son entreprise à Saint-Symphorien, dans un territoire rural de développement prioritaire constituant une zone éligible aux dispositifs d'exonération visés à l'article 44 sexies du code général des impôts, il soutient que le bénéfice industriel et commercial tiré de son activité se trouve exonéré d'impôt au titre des deux années considérées ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. A compter du 1er janvier 1995 : 1. Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones … » ;

Considérant que M. X facturait pour le compte de son entreprise individuelle la totalité des prestations qu'il procurait à ses clients, consistant notamment en la fourniture d'hébergement, restauration et animations ; que les manifestations qu'il animait en faisant appel à des moyens matériels et humains procurés par des fournisseurs et sous-traitants, même si elles étaient conçues et organisées au siège de son entreprise à Saint Symphorien, se déroulaient pour la plupart en dehors de la zone éligible à l'exonération revendiquée ; qu'ainsi, l'ensemble de l'activité exercée et des moyens d'exploitation n'étant pas implanté dans un territoire rural de développement prioritaire, M. X ne pouvait bénéficier de l'exonération temporaire prévue par les dispositions précitées ;

Sur la doctrine :

Considérant que l'instruction invoquée n° 4 A 5-95 du 6 juillet 1995 publiée au bulletin officiel des impôts le 27 juillet 1995 ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont le présent arrêt fait application ; que M. X ne saurait donc s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, que si l'instruction du 23 avril 2003, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 4 A 6-03, institue une tolérance de 15 % maximum du chiffre d'affaires pour le volume des activités réalisées en dehors des zones éligibles, M. X ne démontre pas, en tout état de cause, que le chiffre d'affaires qu'il a réalisé en dehors des zones éligibles ne dépasserait pas le plafond fixé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que M. X ne saisit la Cour d'aucun litige né et actuel relatif à un refus de paiement d'intérêts moratoires sur l'impôt acquitté ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer des intérêts moratoires doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03BX02155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02155
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DULAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-07;03bx02155 ?
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