La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2006 | FRANCE | N°04BX01262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 décembre 2006, 04BX01262


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004, présentée pour M. et Mme Guy X, élisant domicile ..., par Me Thomas ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0370 du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code général des impôts et le livre des pr...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004, présentée pour M. et Mme Guy X, élisant domicile ..., par Me Thomas ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0370 du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période » et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 47 du même livre : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification … Cet avis doit … mentionner expressément … que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ; que les redressements de revenus notifiés le 18 décembre 2001 à M. et Mme X ne procédaient ni d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, ni d'une vérification de comptabilité ; qu'ainsi, les dispositions précitées des articles L. 47 et L. 51 du livre des procédures fiscales n'étaient pas applicables en l'espèce ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à invoquer une méconnaissance de ces dispositions ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 25 janvier 1995, la Cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement condamnant M. X à verser à la société Centre Ouest Courtage une somme de 900 000 francs ; qu'à la suite de cette décision, le créancier a obtenu la saisie attribution de loyers dus aux époux X et d'une fraction des pensions versées à M. X durant les années 1998, 1999 et 2000 ; que, nonobstant le fait que les sommes redressées ont été saisies dans le cadre d'une procédure judiciaire et que les requérants n'ont pas pu les employer librement, ils n'en doivent pas moins être regardés comme les ayant eues à leur disposition au sens de l'article 12 du code général des impôts, dès lors qu'elles ont été affectées au règlement de dettes exigibles de M. et Mme X ; que la circonstance alléguée que le vérificateur aurait indiqué aux contribuables, lors d'un entretien, qu'aucun redressement n'interviendrait, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait qu'ils pourraient invoquer sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 04BX01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01262
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-07;04bx01262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award