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07/12/2006 | FRANCE | N°04BX01269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 décembre 2006, 04BX01269


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004, présentée pour Mme Denise X venant aux droits de son mari décédé, M. Michel X, par Me Tanton ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1454 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la contestation formée par M. X à la suite du commandement de payer délivré à son encontre pour avoir paiement de la taxe de remembrement à laquelle ce dernier a été assujetti au titre de l'année 2001 par l'association foncière de Levroux ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer

cette taxe ;

3°) de condamner l'association foncière de Levroux à lui verser la s...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004, présentée pour Mme Denise X venant aux droits de son mari décédé, M. Michel X, par Me Tanton ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1454 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la contestation formée par M. X à la suite du commandement de payer délivré à son encontre pour avoir paiement de la taxe de remembrement à laquelle ce dernier a été assujetti au titre de l'année 2001 par l'association foncière de Levroux ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer cette taxe ;

3°) de condamner l'association foncière de Levroux à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Jacques, pour l'association foncière de Levroux ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, issu de l'article 10 du décret du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (…) 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle » ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (…) » ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que l'expression « recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle » a une portée générale et qu'elle recouvre aussi bien les recours relatifs à l'assiette de ces prélèvements que ceux relatifs à leur recouvrement ; que, dès lors, l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relevant du 5° de l'article R. 222-13 du même code, est applicable au contentieux du recouvrement des taxes syndicales et des impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; que, par suite, les conclusions de Mme X dirigées contre le jugement du 27 mai 2004 du Tribunal administratif de Limoges ayant statué sur une demande de décharge d'obligation de payer une taxe syndicale de remembrement ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat ; que compte tenu des mentions erronées figurant dans la lettre de notification du jugement ayant conduit Mme X à diriger, par erreur, sa requête devant la Cour, il y a lieu de transmettre celle-ci au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme X est transmis au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

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N° 04BX01269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01269
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : TANTON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-07;04bx01269 ?
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