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07/12/2006 | FRANCE | N°04BX01496

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 décembre 2006, 04BX01496


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004, présentée pour M. Doady X, élisant domicile ..., par Me Clement ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031601 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004, présentée pour M. Doady X, élisant domicile ..., par Me Clement ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031601 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ventes en dehors de la Communauté européenne :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : « I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations directement liées à l'exportation (…) » ; que l'article 74 de l'annexe III du même code dispose : « Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : a) Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts … c) Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visé par le service des douanes du point de sortie » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 262 du code général des impôts, les assujettis doivent obligatoirement présenter la déclaration d'exportation visée par le service des douanes du point de sortie sous la forme de l'exemplaire n° 3 du document administratif unique ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, qui exerce une activité d'achat et de revente de matériel de forage, n'a été en mesure de produire, pour la facture établie le 15 octobre 1996 au nom de la société Forage Burkinabé, et pour les huit factures en litige établies entre le 9 septembre 1996 et le 9 septembre 1999 au nom de la société Forage Moderne du Maroc, aucune des déclarations d'exportation dans les formes requises par les dispositions précitées de l'article 74 de l'annexe III ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article 73 A de l'annexe III du code général des impôts, qui sont relatives à l'exonération des prestations de transport et non à l'exonération des marchandises exportées, ni de la circonstance que l'administration lui a accordé le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour des ventes à destination du Cameroun au vu des seules justifications de transport, alors qu'en tout état de cause, il ne produit pas les mêmes éléments de preuve concernant les exportations en litige ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont il se prévaut ;

Considérant, en second lieu, que M. X, qui allègue qu'une somme de 140 000 F payée par la société Aquaflor correspondrait à un acompte sur la vente d'un matériel destiné à être exporté qui lui serait resté acquis à la suite de l'annulation de la transaction, n'apporte aucun élément de preuve, facture ou contrat de vente, pour justifier de cette allégation ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander que cet encaissement soit exonéré de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une vente annulée :

Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables … L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale … » ;

Considérant que M. X ne justifie pas, par la seule production de la photocopie d'une facture portant la mention « avoir » où ne figure pas la date à laquelle ce document aurait été établi et envoyé au client, avoir procédé à la rectification de la facture initiale lui permettant de se prévaloir, en application des dispositions précitées de l'article 272 du code général des impôts, d'un droit à l'imputation sur la taxe due ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04BX01496


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01496
Numéro NOR : CETATEXT000017993753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-07;04bx01496 ?
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