Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par Me Quesnel ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 022145/02792 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, qui était cogérant et associé minoritaire du groupement agricole d'exploitation en commun X, a donné des engagements de caution au profit de ce groupement ; que l'administration a refusé que les sommes qu'il avait versées en 1999, en exécution de ces engagements, soient considérées comme un déficit agricole ou professionnel et déduites du revenu global de l'intéressé en application des dispositions de l'article 156-I du code général des impôts ;
Considérant que, d'une part, M. X n'a perçu ni en 1989, ni durant les années ultérieures aucun bénéfice ou rémunération du groupement agricole GODEAU et que, d'autre part, il n'établit pas que l'aggravation des difficultés ou la cessation d'activité de ce groupement, fournisseur de la société « GODEAU Soupes », auraient mis en péril les revenus qu'il percevait de cette dernière société ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X, ces versements ne peuvent être regardés comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu, mais ont constitué des pertes en capital, dont aucun texte ne permet la déduction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04BX01791