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07/12/2006 | FRANCE | N°06BX00283

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 décembre 2006, 06BX00283


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour Mme Yveline X, élisant domicile ..., par Me Rodriguez ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 03/1250-03/1251 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a réduit les bases de son imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 et rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assuje

ttie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ainsi que ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour Mme Yveline X, élisant domicile ..., par Me Rodriguez ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 03/1250-03/1251 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a réduit les bases de son imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 et rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en estimant que Mme X avait, en application des articles 38-1 et 63 du code général des impôts, transféré ses éléments d'actif professionnel dans son patrimoine privé et en retenant, au titre de la plus-value résultant de cette cession, le seul montant afférent aux bâtiments, après avoir écarté deux des méthodes d'évaluation retenues par le vérificateur et estimé que la troisième méthode, fondée sur le prix de revient réévalué après application d'un coefficient monétaire et sous déduction des amortissements pratiqués, n'était pas applicable aux aménagements, installations et matériels, le Tribunal administratif de Pau n'a entaché sa décision d'aucune contradiction de motif ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que le vérificateur a indiqué dans la notification de redressements du 18 décembre 1998 la nature, le montant et les motifs des redressements ; qu'ainsi, et alors même que, concernant le rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur les immobilisations cédées, des indications superfétatoires ont été mentionnées, la contribuable a été mise à même d'engager utilement un dialogue avec le service ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition a été sur ce point irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce … servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts » ; qu'en vertu de l'article R. 59-1 du même livre : « L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour se prononcer sur le litige qui opposait Mme X aux services fiscaux et concernait une question de droit portant sur les conséquences fiscales d'un transfert d'activité agricole ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition menée à son encontre serait irrégulière en raison de la circonstance que l'administration ne l'a pas informée du chiffre qu'elle se proposait de retenir comme base de redressement dans l'imprimé par lequel elle lui a notifié l'avis de la commission ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts applicable aux bénéfices des exploitations agricoles en vertu de l'article 72-I du même code : « … Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation … » ; qu'aux termes de l'article 201-1 de ce code : « Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, … d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette … exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi … » ; qu'enfin, aux termes de l'article 210 de l'annexe II de ce code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé » ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, le vérificateur a constaté que Mme X, qui exerçait une activité agricole d'élevage de volailles et de commercialisation de vins d'Armagnac, avait, à compter du 1er juillet 1995, donné à bail à une entreprise agricole à responsabilité limitée les biens immobiliers et les terres qu'elle exploitait précédemment ; qu'il en a déduit que Mme X avait cessé, le 30 juin 1995, son activité d'élevage de volailles ; que, conformément aux dispositions combinées des articles 38-1 et 201-1 précités, il a considéré que les biens et terres affectés à l'activité avicole devaient être réputés réintégrés dans le patrimoine privé de l'intéressée et a, en conséquence, d'une part, redressé le revenu imposable de Mme X du montant de la plus-value dégagée en raison de ce transfert d'actifs, au titre de l'année 1995, d'autre part, réintégré les amortissements déduits en 1995 et 1996 et, enfin, rappelé la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les immobilisations transférées et précédemment déduites, diminuée d'un dixième par fraction d'année civile écoulée, en application des dispositions précitées de l'article 210 de l'annexe II ;

Considérant que, si Mme X a poursuivi, au-delà de 1995, l'activité consistant à écouler un stock d'Armagnac, cette activité résiduelle et, en tout état de cause, marginale ne mobilisait pas les moyens de production ou d'exploitation, bâtiments et terres en culture de maïs, affectés à son activité de production avicole ; que, par suite, l'administration était fondée à considérer l'aviculture comme une branche d'activité distincte et à imposer la plus-value résultant de la cessation de la seule partie de l'exploitation affectée à l'aviculture, en application des dispositions précitées de l'article 201-1, alors même que Mme X avait conservé le statut d'exploitante agricole et qu'elle avait continué à faire figurer les biens en litige au bilan de son exploitation individuelle ;

Considérant que Mme X a déclaré les produits tirés de la location des terres et des constructions dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que ces revenus relèveraient en réalité des bénéfices agricoles dès lors que les biens donnés en location étaient utilisés, ainsi qu'il a été dit, pour une activité avicole qu'elle n'exerçait plus depuis le 30 juin 1995 ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer dans son revenu imposable le montant des dotations aux amortissements effectuées postérieurement à cette date ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 210 de l'annexe II, l'administration a régulièrement procédé au rappel de la taxe déduite sur les aménagements transférés dans le patrimoine privé de la requérante, à la suite de sa cessation de l'activité d'élevage de volailles, en proportion du nombre d'années écoulées depuis leur acquisition ;

En ce qui concerne l'interprétation donnée à la loi fiscale par l'administration :

Considérant que Mme X invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 5 E 4 77 du 14 juin 1977, l'instruction 3 I 8 81 du 31 juillet 1981, la documentation administrative de base 3 I-1221 et 3 I-1342 du 1er novembre 1989, la documentation administrative 5 E-3221 du 15 mai 2000, les réponses ministérielles Grandin du 26 mars 1958 et Vitter du 12 décembre 1961 ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ces moyens ;

Considérant que Mme X invoque également, sur le fondement du même article, la réponse du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 13 avril 1992 à la question du député Monjalon ; que, toutefois, cette réponse concerne les apports en jouissance réalisés conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du code civil et non les locations ; qu'elle invoque enfin l'instruction 3 I-1-02 du 27 décembre 2002 qui concerne les biens dont le nouvel exploitant s'engage, dans l'acte constatant la transmission, à soumettre la cession à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi, cette réponse et cette instruction ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale dont la contribuable serait susceptible de se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 06BX00283


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00283
Numéro NOR : CETATEXT000017993831 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-07;06bx00283 ?
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