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07/12/2006 | FRANCE | N°06BX00760

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 décembre 2006, 06BX00760


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006, présentée pour la société de Distribution LIZERE, société anonyme, dont le siège est 67 route de Léognan à Villenave d'Ornon (33140), représentée par son président-directeur général, par Me Meignen ; la société de Distribution LIZERE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0100717 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soient déclarées nulles les poursuites diligentées par le receveur divisionnaire des impôts de la Gironde pour le directe

ur des services fiscaux de la Gironde ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la ...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006, présentée pour la société de Distribution LIZERE, société anonyme, dont le siège est 67 route de Léognan à Villenave d'Ornon (33140), représentée par son président-directeur général, par Me Meignen ; la société de Distribution LIZERE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0100717 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soient déclarées nulles les poursuites diligentées par le receveur divisionnaire des impôts de la Gironde pour le directeur des services fiscaux de la Gironde ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'ainsi que le soutient la société de Distribution LIZERE, le Tribunal administratif de Bordeaux s'est déclaré à tort incompétent sur sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 444 743 francs (67 800,63 euros) résultant de la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 janvier 2001 par le receveur divisionnaire des impôts de la Gironde ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société de Distribution LIZERE devant le tribunal administratif ;

Sur la créance de l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales : « La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 » et que selon l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; qu'aux termes de l'article L. 621-40 du code de commerce alors en vigueur : « II. - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus » ;

Considérant que le receveur divisionnaire des impôts de Bordeaux-Aval a régulièrement produit, le 30 juillet 1986, une créance de 444 743 francs (67 800,63 euros) de taxe sur la valeur ajoutée devant l'administrateur judiciaire ; que, par suite, la procédure de redressement s'étant achevée en 2001, le délai de prescription fixé par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales était suspendu lorsque, le 13 mai 1997, l'administration fiscale a saisi le président du tribunal de commerce ;

Considérant que, si le juge commissaire a admis par provision la créance d'un montant de 444 743 francs (67 800,63 euros) toujours due à l'administration, la circonstance que la société aurait admis le bien-fondé de cette créance ne saurait faire conclure à l'existence d'une nouvelle dette fiscale qui, formée en cours de procédure de redressement judiciaire, ne serait pas soumise au régime de la suspension des poursuites ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société, l'avis à tiers détenteur émis par le comptable public le 17 juin 1991 avait pour seul objet la participation au partage des fonds dégagés par la vente d'actifs de la société et ne saurait être regardé comme correspondant à la reprise par l'administration des poursuites individuelles dans les conditions prévues par l'article L. 622-23 du code de commerce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société de Distribution LIZERE n'est pas fondée à demander que soient déclarées nulles les poursuites diligentées par les services fiscaux de la Gironde ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société de Distribution LIZERE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0100717, en date du 9 février 2006, du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande de la société de Distribution LIZERE devant le Tribunal administratif de Bordeaux et sa requête devant la Cour sont rejetées.

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N° 06BX00760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00760
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MEIGNEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-07;06bx00760 ?
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