La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2006 | FRANCE | N°06BX00870

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 décembre 2006, 06BX00870


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Rivière-Sacaze ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103268 du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juillet 2001 du trésorier-payeur général de Montauban refusant de prendre acte de l'extinction de l'obligation de payer la somme à laquelle il avait été solidairement condamné, correspondant aux compléments d'impôt sur les sociétés réclamés à la société SPIM au tit

re des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de const...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Rivière-Sacaze ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103268 du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juillet 2001 du trésorier-payeur général de Montauban refusant de prendre acte de l'extinction de l'obligation de payer la somme à laquelle il avait été solidairement condamné, correspondant aux compléments d'impôt sur les sociétés réclamés à la société SPIM au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de constater l'extinction de la créance de l'Etat ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Rivière-Sacaze, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour constate l'extinction de la créance de l'Etat :

Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de constater l'extinction des créances détenues à l'égard d'entreprises ayant fait l'objet d'un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à ce que soit constatée l'extinction de la créance de l'Etat à l'égard de la société SPIM relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions susmentionnées ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que par courrier adressé au trésorier-payeur général de Montauban M. X a demandé à ce dernier de prendre acte qu'il n'était plus débiteur des impositions à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1992, 1993 et 1994, mises à sa charge en tant que codébiteur solidaire de la société SPIM ; qu'il résulte de l'instruction que cette démarche ne faisait pas suite à un acte de poursuite ou de recouvrement à l'encontre de M. X ; qu'ainsi, la réponse critiquée du 3 juillet 2001, ne peut être regardée comme une décision de rejet d'une réclamation présentée conformément aux dispositions de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à bon droit que le trésorier-payeur général a opposé une fin de non-recevoir aux conclusions de la demande de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour constate l'extinction de la créance de l'Etat à l'encontre de la société SPIM sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 06BX00870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00870
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RIVIERE-SACAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-07;06bx00870 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award