Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2006 sous le n° 06BX01193 la requête présentée pour le PREFET DE LA GIRONDE qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 20 avril 2006 portant reconduite à la frontière de M. Ali X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :
- le rapport de M. Etienvre ;
- les observations de Me Missiaen, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a demandé le 5 novembre 2005 la modification de son statut d'étudiant étranger afin de pouvoir exercer l'activité de vendeur-colporteur de presse ; que le 31 janvier 2006, le PREFET DE LA GIRONDE a rejeté cette demande, par un arrêté portant refus de séjour, et a invité M. X à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que, par arrêté du 20 avril 2006, le même préfet a décidé de reconduire M. X à la frontière ; que, par jugement du 10 mai 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté ; que le PREFET DE LA GIRONDE interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention visiteur » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources personnelles, dont M. X s'est prévalu à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire, proviennent de l'exercice d'une activité de vendeur-colporteur de presse ; que le préfet ne conteste pas que le statut que confère cet emploi à M. X est celui d'une profession libérale indépendante et non celui d'une profession salariée soumise à autorisation ; qu'il s'ensuit que c'est donc illégalement que le PREFET DE LA GIRONDE a refusé le 31 janvier 2006 de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire mention « visiteur » et s'est fondé sur cette décision pour décider, le 20 avril 2006, de reconduire celui-ci à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 20 avril 2006 portant reconduite à la frontière de M. X ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 76 de la même loi : « Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononceront dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes… » ; que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Maître Patricia Missiaen, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à payer à Me Missaien la somme de 1 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Missiaen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle accordée à M. X.
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No 06BX01193