La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2006 | FRANCE | N°06BX01193

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 07 décembre 2006, 06BX01193


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2006 sous le n° 06BX01193 la requête présentée pour le PREFET DE LA GIRONDE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 20 avril 2006 portant reconduite à la frontière de M. Ali X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

............................................................................................................

...........................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-1 d...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2006 sous le n° 06BX01193 la requête présentée pour le PREFET DE LA GIRONDE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 20 avril 2006 portant reconduite à la frontière de M. Ali X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Missiaen, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a demandé le 5 novembre 2005 la modification de son statut d'étudiant étranger afin de pouvoir exercer l'activité de vendeur-colporteur de presse ; que le 31 janvier 2006, le PREFET DE LA GIRONDE a rejeté cette demande, par un arrêté portant refus de séjour, et a invité M. X à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que, par arrêté du 20 avril 2006, le même préfet a décidé de reconduire M. X à la frontière ; que, par jugement du 10 mai 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté ; que le PREFET DE LA GIRONDE interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention visiteur » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources personnelles, dont M. X s'est prévalu à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire, proviennent de l'exercice d'une activité de vendeur-colporteur de presse ; que le préfet ne conteste pas que le statut que confère cet emploi à M. X est celui d'une profession libérale indépendante et non celui d'une profession salariée soumise à autorisation ; qu'il s'ensuit que c'est donc illégalement que le PREFET DE LA GIRONDE a refusé le 31 janvier 2006 de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire mention « visiteur » et s'est fondé sur cette décision pour décider, le 20 avril 2006, de reconduire celui-ci à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 20 avril 2006 portant reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 76 de la même loi : « Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononceront dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes… » ; que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Maître Patricia Missiaen, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à payer à Me Missaien la somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Missiaen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle accordée à M. X.

2

No 06BX01193


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : MISSIAEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 07/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01193
Numéro NOR : CETATEXT000017993854 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-07;06bx01193 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award