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07/12/2006 | FRANCE | N°06BX01488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 07 décembre 2006, 06BX01488


Vu le recours, enregistré le 17 juillet 2006, présenté par le PRÉFET des PYRÉNÉES ;ATLANTIQUES ; le PRÉFET des PYRÉNÉES ;ATLANTIQUES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06/1056 du 22 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de Mme Francisca X en annulant l'arrêté du 18 juin 2006 décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le Cap-Vert comme pays de destination, et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme X dans un délai d'un mois ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention e...

Vu le recours, enregistré le 17 juillet 2006, présenté par le PRÉFET des PYRÉNÉES ;ATLANTIQUES ; le PRÉFET des PYRÉNÉES ;ATLANTIQUES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06/1056 du 22 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de Mme Francisca X en annulant l'arrêté du 18 juin 2006 décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le Cap-Vert comme pays de destination, et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme X dans un délai d'un mois ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des États membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 :

* le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président délégué ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

Considérant que Mme X, de nationalité capverdienne, est entrée et a séjourné irrégulièrement en France depuis, selon ses dires, le mois d'octobre 2005 ; qu'elle relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 1° de l'article L. 511-1 du code précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des États membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes : « Les membres de famille visés au n de l'article 1er, qui ne sont pas ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou (d'un) (des) autre(s) État(s) membre(s) de l'Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l'accord sur l'Espace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur, entrent sur le territoire sur présentation d'un passeport en cours de validité revêtu, le cas échéant, d'un visa. / À l'appui de cette demande de visa, les membres de famille visés au n de l'article 1er justifient de leur lien familial avec un ressortissant d'un des États mentionnés au premier alinéa ci-dessus (…) » ;

Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle vit maritalement depuis le mois d'octobre 2005 avec un ressortissant de nationalité portugaise séjournant régulièrement en France depuis 2000 en qualité de “salarié”, dont elle a un enfant né en 1993, l'intéressée, qui est entrée en France sans être en possession d'un visa, ne peut se prévaloir de sa qualité de conjoint d'un ressortissant de la Communauté européenne ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » ; que, comme il a déjà été dit, Mme X est entrée irrégulièrement en France avec sa fille au mois d'octobre 2005 pour rejoindre son concubin de nationalité portugaise ; que, compte tenu de la brièveté de son séjour en France et des effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté du 18 juin 2006 du PRÉFET des PYRÉNÉES ;ATLANTIQUES n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET des PYRÉNÉES ;ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 18 juin 2006 pour atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lues en combinaison avec les dispositions du décret du 11 mars 1994 ;

Considérant que si la Cour se saisit de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartient alors d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X en première instance, devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que, compte tenu de l'entrée irrégulière en France de Mme X et des effets d'une mesure d'éloignement, le PRÉFET des PYRÉNÉES ;ATLANTIQUES dans son arrêté en litige n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de sa fille qui a la possibilité de demeurer auprès de son père ;

Considérant que la décision fixant le pays de renvoi du 18 juin 2006 prévoit que Mme X « sera éloignée à destination du Cap-Vert, pays dont elle possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible » ; que le Portugal a accepté le 22 juin 2006 sa réadmission, à laquelle la décision du 18 juin 2006 ne fait pas obstacle ; que, par conséquent, sa légalité ne saurait être contestée parce que Mme X est admissible au Portugal ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06/1056 du 22 juin 2006 pris par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 07/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01488
Numéro NOR : CETATEXT000017993862 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-07;06bx01488 ?
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