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07/12/2006 | FRANCE | N°06BX01576

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 07 décembre 2006, 06BX01576


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour M. Irfan X, élisant domicile chez Me Hardouin 1 avenue du Maréchal Harispe à Bayonne (64100), par Me Hardouin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06/1128 du 30 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 27 juin 2006 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination d

e la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour M. Irfan X, élisant domicile chez Me Hardouin 1 avenue du Maréchal Harispe à Bayonne (64100), par Me Hardouin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06/1128 du 30 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 27 juin 2006 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 250 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 :

* le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président délégué ;

* les observations de Me Astié, se substituant à Me Hardouin, pour M. X ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, a été interpellé le 27 juin 2006 sur un chantier de travaux publics démuni de tout passeport ou titre de séjour en cours de validité l'autorisant à séjourner en France ; qu'il ne justifiait donc pas être entré régulièrement sur le territoire national ; que le préfet était donc fondé à décider sa reconduite à la frontière en application du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. X n'a pas présenté de demande aux services de la préfecture en vue de se voir reconnaître la qualité d'étranger malade ; que, par suite, l'exception d'illégalité qu'il articule et tirée de ce que le préfet aurait pris la mesure contestée sans attendre l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la Gironde est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…) » ;

Considérant que M. X produit un certificat médical daté du 28 juin 2006, c'est-à-dire du lendemain de son interpellation sur un chantier où il était employé comme manoeuvre, qui le décrit notamment comme un être en « détresse psychologique » et « rupture affective » et conclut à un « état clinique préoccupant » ; que de telles appréciations ne permettent pas de conclure, cependant, qu'un défaut de prise en charge pourrait entraîner pour M. X des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. X, dont la demande d'asile politique avait été rejetée définitivement le 5 septembre 2005, fait valoir l'existence de risques en cas de retour en Turquie en évoquant son origine kurde et, sans plus de précision, des actions ou des prises de positions personnelles favorables à l'organisation d'un parti indépendantiste kurde ; qu'il produit la traduction d'un document de date incertaine, dont l'origine judiciaire n'est pas attestée et dont l'original n'est pas produit, qui est destiné à établir qu'il fait l'objet de poursuites pour aide à l'organisation terroriste du PKK ; qu'en l'absence de précisions sur les circonstances établissant qu'il est personnellement menacé s'il retournait dans son pays d'origine, il n'établit pas que le retour dans son pays d'origine caractériserait une atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : HARDOUIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 07/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01576
Numéro NOR : CETATEXT000017993877 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-07;06bx01576 ?
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