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12/12/2006 | FRANCE | N°03BX01840

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2006, 03BX01840


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2003, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Bineteau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité compensatrice de 70 798,32 F (10 793,13 euros), une indemnité de 10 000 F (1 524,49 euros) en réparation de son préjudice moral et une indemnité compensatrice mensuelle jusqu'à ce que sa rémunération atteigne la rémuné

ration la plus élevée de son corps et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2003, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Bineteau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité compensatrice de 70 798,32 F (10 793,13 euros), une indemnité de 10 000 F (1 524,49 euros) en réparation de son préjudice moral et une indemnité compensatrice mensuelle jusqu'à ce que sa rémunération atteigne la rémunération la plus élevée de son corps et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser l'indemnité compensatrice à laquelle il a droit ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 55 160,64 euros avec intérêts au taux légal et une indemnité d'un montant de 1 524 euros ;

3°) de lui enjoindre de lui verser la somme de 55 160,64 euros avec intérêts au taux légal et une indemnité d'un montant de 1 524 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Paul, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2006, présentée pour M. X par Me Bineteau ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature… » ; qu'aux termes de l'article 87 de la même loi : « Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A. Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice… L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la rémunération globale antérieure à la titularisation, à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice, est la rémunération que les agents recevaient, antérieurement à leur titularisation, au titre des fonctions leur donnant vocation à être titularisés ;

Considérant que M. X, agent contractuel hors catégorie du ministère de l'équipement, des transports et du logement a été, à sa demande et en application de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, titularisé par arrêté du 15 février 2000 et à compter du 1er janvier 2000, dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; que le contrat de M. X ayant été suspendu du 13 mars 1992 au 31 décembre 1999, période durant laquelle l'intéressé a été employé en qualité de conseiller dans le cadre d'un contrat conclu avec le ministère des affaires étrangères, l'indemnité compensatrice qui lui a été versée, lors de sa titularisation et jusqu'à ce que sa rémunération soit équivalente à celle qui était la sienne en qualité d'agent contractuel, a été calculée sur la base de la dernière rémunération perçue en mars 1992 avant la suspension du contrat qui le liait au ministère de l'équipement, des transports et du logement ; qu'en prenant ainsi en considération les fonctions qui ont donné vocation au requérant à être titularisé dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, sans tenir compte de celles qu'il avait ultérieurement occupées au ministère des affaires étrangères, le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'a pas commis d'erreur de droit ; que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire n° 99-62 du 6 août 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement relatives au mode de calcul de l'indemnité compensatrice qui n'ajoutent rien à la loi et ne permettent pas de prendre en considération la rémunération perçue en qualité d'agent contractuel d'un autre ministère pour le calcul de l'indemnité compensatrice ; qu'il ne peut pas plus se prévaloir du fait, à le supposer établi, qu'il remplissait les conditions requises pour être titularisé dans l'emploi qu'il occupait au ministère des affaires étrangères ; que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que les services du ministère de l'équipement lui ont indiqué, dans le cadre d'une simulation de sa rémunération, que le montant de l'indemnité compensatrice à laquelle il avait droit serait calculée sur la base de la rémunération qu'il percevait en décembre 1999 est sans incidence sur la légalité du calcul de l'indemnité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un complément d'indemnité compensatrice et à l'indemniser du préjudice qui aurait résulté de son refus ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'indemnisation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser les sommes demandées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 03BX01840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01840
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BINETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-12;03bx01840 ?
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