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12/12/2006 | FRANCE | N°03BX01852

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2006, 03BX01852


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2003, présentée pour l'ASSOCIATION CAUDERES, dont le siège est situé 50, rue Caudérès à Bordeaux (33800), par Me Bruno Vital-Mareille, avocat au barreau de Bordeaux ;

L'ASSOCIATION CAUDERES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 2003, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 10 juillet 2001 par la commune de Bordeaux à la congrégation de la Sainte-Famille ;

2°) d'annuler ladite décis

ion ;

3°) de condamner la commune de Bordeaux à lui payer une somme de 3 000 € sur ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2003, présentée pour l'ASSOCIATION CAUDERES, dont le siège est situé 50, rue Caudérès à Bordeaux (33800), par Me Bruno Vital-Mareille, avocat au barreau de Bordeaux ;

L'ASSOCIATION CAUDERES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 2003, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 10 juillet 2001 par la commune de Bordeaux à la congrégation de la Sainte-Famille ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Bordeaux à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Sempe, avocat de l'ASSOCIATION CAUDERES ;

- les observations de Me Vignes, avocat de la commune de Bordeaux ;

- les observations de Me Delmas, avocat de la Congrégation de la Sainte-Famille ;

- les observations de Me Delmas, avocat de l'association Caisse d'encouragement missionnaire ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 10 juillet 2001, le maire de Bordeaux a délivré un permis de construire à la Congrégation de la Sainte-Famille en vue de la réalisation d'une maison de retraite sur un terrain situé 9, boulevard Albert 1er à Bordeaux ; que cette autorisation a fait l'objet de permis modificatifs en date des 21 février 2002 et 16 avril 2003 ; que ces permis de construire ont ultérieurement été cédés à l'association Caisse d'encouragement missionnaire ; que l'ASSOCIATION CAUDERES relève appel du jugement en date du 27 mai 2003, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'instruction n'aurait pas été contradictoire en ce qui concerne les décisions des 10 juillet 2001 et 21 février 2002 ;

Considérant, en second lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant que, par note en délibéré du 29 avril 2003 produite le jour de l'audience après le prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, l'ASSOCIATION CAUDERES a demandé l'annulation du permis de construire modificatif du 16 avril 2003, dont elle avait eu connaissance par un mémoire produit la veille de la clôture de l'instruction ; que le tribunal administratif a statué sur ce permis modificatif sans rouvrir l'instruction ; que, par suite, l'ASSOCIATION CAUDERES est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il s'est prononcé sur le second permis modificatif ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de l'ASSOCIATION CAUDERES présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux à l'encontre du permis modificatif en date du 16 avril 2003 ;

Considérant que la demande d'annulation du permis modificatif du 16 avril 2003 n'est assortie d'aucune précision ; que, dès lors, cette demande n'est pas recevable et doit être rejetée ;

Sur la légalité du permis de construire du 10 juillet 2001 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Bordeaux a autorisé, par décision du 8 juin 2000, la démolition des bâtiments existants sur le terrain d'assiette que le permis litigieux avait pour objet de remplacer ; que, par suite, la circonstance que le pétitionnaire ait indiqué par erreur sur la demande de permis de construire que le terrain était occupé par des bâtiments à démolir est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire ait cherché à abuser l'administration sur la superficie du terrain faisant l'objet de l'autorisation contestée ; que la circonstance que sur la vue B du volet paysager n'apparaisse pas la chapelle existante, destinée à être conservée et reliée au nouveau bâtiment à construire, est sans incidence sur la régularité de la composition du dossier, dès lors que ce bâtiment figure sur d'autres documents inclus dans le volet paysager ; qu'en tout état de cause, le dossier de demande de permis modificatif a remédié à cette insuffisance ; que la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, le pétitionnaire ait divisé son terrain, à la supposer fondée, est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que si l'article UBa 12 du règlement du plan d'occupation des sols applicable exige des places de stationnement pour les lieux de culte, ce même règlement en dispense les bâtiments existants en l'absence de modification les concernant ; qu'il est constant que le projet autorisé par le permis de construire litigieux n'avait ni pour objet ni pour effet de modifier la chapelle existante ; que, dès lors, la surface hors oeuvre nette de cette construction n'avait pas à être prise en compte pour le calcul des places de stationnement exigibles ; que la circonstance qu'elle l'ait été n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'affecter la légalité du permis attaqué ; que si l'un des plans joint au dossier de demande de permis de construire mentionne une distance de 4,83 m comme largeur de l'espace de manoeuvre et de circulation entre deux places de stationnement, alors que le règlement de la zone exige une largeur de 5 m, il ressort du même plan, au regard de son échelle, que cet espace est en réalité de 5 m ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article UBa 3.3 du plan d'occupation des sols : « caractéristiques des voies à créer : 3-1.- Plate-forme et chaussée : Toute voie réservée à la circulation des deux roues ou des piétons devra avoir une largeur de plate-forme d'au moins 4 m./ Toutes les nouvelles servitudes de passage et les nouvelles voies automobiles devront comporter une chaussée d'au moins 7 m de large et en plus, elles devront être aménagées pour la circulation des piétons./ Les voies en impasse ne pourront présenter plus de 75 m de longueur, et devront comporter à leur extrémité une aire de manoeuvre (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la nouvelle voie d'accès comporte une chaussée de 7 m de largeur, hors espace réservé à la circulation des piétons; que la longueur de cet accès n'excède pas 75 m et comprend une aire de manoeuvre à son extrémité ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que cette règle du plan d'occupation des sols aurait été méconnue ; que si, postérieurement aux permis litigieux, cette voie a également été utilisée comme accès pour d'autres projets émanant d'autres pétitionnaires, autorisés postérieurement aux permis dont s'agit, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des permis attaqués qui s'apprécie à la date de leur délivrance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic » ; qu'au regard tant des caractéristiques de l'accès du projet sur la voie publique que de celles de l'accès des engins de lutte contre l'incendie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant le projet considéré, qui concerne soixante chambres d'une maison de retraite, le maire de Bordeaux ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que l'association requérante ne saurait invoquer utilement la méconnaissance par le projet de construction de l'article UBa 1 du règlement du plan d'occupation des sols relativement à la cote du seuil d'accès au sous-sol, dès lors que l'autorisation délivrée a prescrit au pétitionnaire de se conformer à cette réglementation et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le respect de cette prescription par le projet serait impossible ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants » ; qu'aux termes de l'article UBa 11 du règlement du plan d'occupation des sols : « L'aspect des constructions sera compatible avec le caractère des lieux avoisinants perceptibles depuis le domaine public (...). Tout projet susceptible de porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, pourra être refusé » ; que le secteur dans lequel est situé le terrain d'assiette du projet litigieux et dont l'architecture est hétérogène, ne présente pas un caractère ou un intérêt particulier au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, en autorisant le projet considéré, le maire de Bordeaux n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que le moyen selon lequel le projet empièterait sur l'espace boisé classé manque en fait ; que l'érable, dont l'abattage est rendu nécessaire par la réalisation de l'accès et du parking, n'est pas situé dans l'espace boisé classé ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme aurait été méconnu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CAUDERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2001 ;

Sur la légalité du permis modificatif du 21 février 2002 ;

Considérant que, par un permis modificatif du 21 février 2002, le maire de Bordeaux a autorisé le même projet sur le même terrain d'assiette dont la superficie a été réduite de 2 733 m2 ; qu'en l'absence de coefficient d'occupation des sols dans le secteur UBa, aucune disposition du plan d'occupation des sols ne faisait obstacle à cette décision ; que la circonstance que, postérieurement à cette nouvelle décision, le pétitionnaire ait cédé une partie de cet ensemble foncier, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que la réalisation ultérieure par le pétitionnaire d'une clôture qui n'aurait pas obtenu une autorisation de construire, à la supposer établie, n'est pas davantage susceptible d'affecter la légalité du permis modificatif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION CAUDERES n'est pas fondée à sa plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION CAUDERES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, l'ASSOCIATION CAUDERES versera à la commune de Bordeaux et à la Congrégation de la Sainte-Famille chacune une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 mai 2003 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de l'ASSOCIATION CAUDERES dirigées contre le permis de construire modificatif du 16 avril 2003.

Article 2 : Le surplus de la requête de l'ASSOCIATION CAUDERES, ensemble la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux à l'encontre du permis modificatif du 16 avril 2003, sont rejetés.

Article 3 : L'ASSOCIATION CAUDERES versera à la commune de Bordeaux et à la Congrégation de la Sainte-Famille, chacune une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 03BX01852


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : VITAL-MAREILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01852
Numéro NOR : CETATEXT000017993483 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-12;03bx01852 ?
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