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12/12/2006 | FRANCE | N°03BX02042

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2006, 03BX02042


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 2003, présentée pour Mme Fatma X, demeurant ..., par Me Barthélémy, de la SCP Vier, Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la Chambre d'agriculture de la Réunion du 14 février 2001 la suspendant de ses fonctions de directrice générale des services de ladite Chambre d'agriculture et susp

endant son traitement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 2003, présentée pour Mme Fatma X, demeurant ..., par Me Barthélémy, de la SCP Vier, Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la Chambre d'agriculture de la Réunion du 14 février 2001 la suspendant de ses fonctions de directrice générale des services de ladite Chambre d'agriculture et suspendant son traitement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la Chambre d'agriculture de la Réunion à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Mazetier, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 14 février 2001, le Président de la Chambre d'agriculture de La Réunion a suspendu, avec privation de traitement, Mme X de ses fonctions de directrice générale des services de cet établissement; que, par jugement du 3 mai 2001, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a ordonné en référé la suspension de cette décision ; que Mme X relève appel du jugement en date du 2 juillet 2003, par lequel le même tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2001 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ait suspendu, par jugement du 3 mai 2001, en urgence et à titre conservatoire dans le cadre d'une action en référé de Mme X, la mesure du 14 février 2001 dont elle avait fait l'objet, ne faisait pas obstacle à ce que le même tribunal prononçât ultérieurement au fond le rejet de sa demande d'annulation de la même décision ; que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé au regard des moyens invoqués devant les premiers juges, ne saurait, de ce fait, être regardé comme entaché de contradiction ;

Au fond :

Considérant que le président de la Chambre d'agriculture de La Réunion était en droit, même si cette mesure n'était pas prévue par le statut, de suspendre un agent dans l'intérêt du service pour des faits graves ; qu'une telle mesure, qui a un caractère conservatoire, ne constitue pas une sanction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui n'avait pas obtenu l'agrément requis par l'article 38 du statut, ne remplissait pas les conditions pour accéder de façon régulière aux fonctions de directrice générale des services de la Chambre d'agriculture de la Réunion qu'elle exerçait de fait depuis cinq ans ; que le ministre de l'agriculture et le préfet de La Réunion avaient attiré l'attention du président de l'institution, alors en exercice, sur l'anomalie que constituait cette situation qui compromettait gravement le fonctionnement de la Chambre d'agriculture en alimentant des conflits de personnel ; qu'en raison des présomptions de fautes graves pesant sur la directrice, le nouveau président de la Chambre d'agriculture a pu écarter temporairement l'intéressée du service en attendant la décision de l'autorité disciplinaire ou du juge pénal ;

Considérant que la suspension, quand bien même elle est prise en considération de la personne, n'est pas au nombre des mesures pour lesquelles l'agent concerné doit être mis à même de consulter préalablement son dossier ; qu'une telle décision n'avait à être précédée d'une procédure contradictoire ou de l'avis de la commission paritaire spécifique siégeant à l'échelon régional ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suspension litigieuse ait constitué une sanction déguisée et qu'elle n'ait pas été prise dans l'intérêt du service ; que Mme X ne saurait se prévaloir utilement des dispositions du statut relatives aux sanctions, notamment des articles 24, 39 et 40 ; qu'en tout état de cause, la gravité de cette situation exceptionnelle nécessitait qu'il y fût mis fin en urgence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Chambre d'agriculture de La Réunion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à la Chambre d'agriculture de La Réunion une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la Chambre d'agriculture de La Réunion une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 03BX02042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02042
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-12;03bx02042 ?
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