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12/12/2006 | FRANCE | N°03BX02043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2006, 03BX02043


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2003, présentée pour Mme Fatma X, demeurant ..., par la SCP Vier, Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la Chambre d'agriculture de La Réunion du 31 octobre 2001 la révoquant de ses fonctions de directrice générale des services de ladite chambre sans préavis et sans indemnités , ainsi

qu'à la condamnation de la Chambre d'agriculture de La Réunion à lui payer 158...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2003, présentée pour Mme Fatma X, demeurant ..., par la SCP Vier, Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la Chambre d'agriculture de La Réunion du 31 octobre 2001 la révoquant de ses fonctions de directrice générale des services de ladite chambre sans préavis et sans indemnités , ainsi qu'à la condamnation de la Chambre d'agriculture de La Réunion à lui payer 158 771,68 € à titre d'indemnité de licenciement ;

2°) de lui adjuger le bénéfice de ses conclusions de première instance ;

3°) de condamner la Chambre d'agriculture de La Réunion à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le statut des personnels administratifs des Chambres d'agriculture ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Mazetier, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 31 octobre 2001, le président de la Chambre d'agriculture de La Réunion a révoqué pour faute Mme Fatma X, sans préavis ni indemnités, de ses fonctions de directrice générale des services de cet établissement ; que Mme X relève appel du jugement en date du 2 juillet 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la Chambre d'agriculture de La Réunion à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de la faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant que si la note en délibéré produite par Mme X le 13 juin 2001, après la clôture de l'instruction, n'a pas été visée par le jugement attaqué, il n'est ni allégué ni établi qu'elle aurait contenu des éléments de fait ou de droit dont la requérante n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que les premiers juges auraient ignorés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la note en délibéré n'aurait pas été analysée ; qu'ainsi, en ne décidant pas, à la réception de cette note en délibéré, de rouvrir l'instruction, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion n'a pas méconnu l'étendue de ses obligations ni, en tout état de cause, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision du 31 octobre 2001 :

Considérant que Mme Fatma Y, épouse X, a été recrutée par la Chambre d'agriculture de La Réunion, à compter du 4 juillet 1995, par contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er juin de la même année, en qualité de « conseiller permanent du président » de cet établissement ; que si elle a été nommée « directrice générale des services » du même établissement le 25 octobre 1996 par le président, il est constant qu'elle n'avait pas effectué le bilan d'aptitude prévu par l'article 38 du statut pour les candidats au poste de directeur, ni obtenu l'agrément à cette fonction donné par un jury ; qu'elle n'avait pas davantage satisfait à l'obligation d'une période probatoire prévue par le même article en cas de promotion interne ; qu'en dépit des observations tant du ministre de l'agriculture que du préfet de La Réunion, elle a été maintenue dans ces fonctions , dans lesquelles un avenant à son contrat en date du 4 août 2000 l'a « titularisée » en lui accordant divers avantages financiers, y compris des indemnités même en cas de licenciement pour faute; que, dans ces conditions, les actes des 25 octobre 1996 et 4 août 2000 sont entachés de vices d'une gravité telle qu'ils doivent être regardés comme nuls et non avenus, quand bien même Mme X a exercé de fait ses fonctions pendant cinq ans ; que, dès lors, Mme X ne saurait utilement invoquer les prétendus droits acquis que ceux-ci auraient pu lui conférer ;

Considérant qu'aux termes du 3°) du contrat à durée indéterminée du 4 juillet 1995, par lequel Mme X a été recrutée, celui-ci est régi « par les conditions d'emploi du personnel administratif de la Chambre d'agriculture » ; qu'aux termes de l'article 24 du statut applicable aux agents titulaires d'un emploi permanent dans les services généraux des Chambres d'agriculture, auquel le contrat de Mme X s'est expressément référé : « Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires peuvent être : a/ l'avertissement par écrit ; b/ le blâme avec inscription au dossier ; c/ la révocation. Ces sanctions sont prononcées par le Président de l'organisme employeur. Toutefois, dans les deux derniers cas, les sanctions sont prononcées après avis de la commission paritaire compétente et après que l'agent ait été mis en mesure de prendre communication de son dossier et de connaître les faits reprochés. L'agent est, sur sa demande, entendu par la commission paritaire compétente et peut se faire assister par un représentant du personnel ou par un délégué syndical appartenant à l'un des organismes visés à l'article 1er. Les représentants du personnel au sein de ladite commission doivent, en ce cas, être titulaires d'un emploi au moins égal à celui de l'intéressé ; les agents des organismes employeurs de la région considérée doivent en conséquence être invités à compléter leur représentation dans un délai maximum de quinze jours » ; qu'aux termes de l'article 25, 3° du même statut : « La cessation d'emploi de l'agent après son engagement définitif ne peut intervenir que dans les cas suivants : ... )3° Par révocation, par mesure disciplinaire après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire et avis de la commission paritaire compétente » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été, dans l'exercice de ses fonctions de directrice générale des services, en conflit permanent avec des membres de l'encadrement, provoquant de nombreuses démissions et des licenciements, lesquels ont affecté la moitié des effectifs salariés de l'établissement ; qu'elle a procédé à des recrutements en méconnaissance des règles statutaires et passé des commandes sans tenir compte des règles des marchés publics, en perturbant gravement le fonctionnement de l'institution tant sur le plan administratif que financier ; qu'eu égard à l'étendue des attributions et des pouvoirs qui lui étaient confiés, le responsabilité de Mme X se trouvait engagée quand bien même ces faits ne lui seraient pas exclusivement imputables et que la plainte déposée contre elle devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion pour escroquerie, usurpation de fonctions et favoritisme, se serait soldée par un non-lieu ; que ces comportements étaient constitutifs de fautes d'une gravité suffisante pour que le président de la Chambre d'agriculture de La Réunion ait pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer, à titre de sanction disciplinaire, la révocation de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 26 du statut applicable : « En cas de révocation par mesure disciplinaire, le délai de préavis est fixé par le Président après avis de la commission paritaire compétente sans toutefois excéder trois mois » ; qu'à raison de la gravité de la situation de la Chambre d'agriculture, le président a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, révoquer immédiatement l'intéressée sans délai de préavis ; que la circonstance qu'il l'ait fait sans consulter la commission paritaire est sans incidence sur la légalité de la révocation et n'est pas susceptible, dans les circonstances de l'espèce, d'ouvrir droit à réparation pour l'intéressée ; que Mme X ne tenait des dispositions de l'article 27 du statut aucun droit à indemnité de licenciement ; qu'elle ne saurait se prévaloir utilement des dispositions du même statut applicables aux directeurs des Chambres d'agriculture ;

Considérant qu'en l'absence de faute de la Chambre d'agriculture de La Réunion, Mme X, qui ne saurait invoquer l'avenant à son contrat du 4 août 2000, n'est pas fondée à demander la condamnation dudit établissement à lui verser des dommages et intérêts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Chambre d'agriculture de La Réunion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser à la Chambre d'agriculture de La Réunion une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la Chambre d'agriculture de La Réunion une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

No 03BX02043


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BARTHELEMY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02043
Numéro NOR : CETATEXT000017993500 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-12;03bx02043 ?
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