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12/12/2006 | FRANCE | N°03BX02130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2006, 03BX02130


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2003, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Caubit ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 août 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution de l'indemnité exceptionnelle de mutation et de complément spécifique de restructuration, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 80 00

0 F avec intérêts au taux légal ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lad...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2003, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Caubit ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 août 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution de l'indemnité exceptionnelle de mutation et de complément spécifique de restructuration, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 80 000 F avec intérêts au taux légal ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 195,92 € ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 915 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 ;

Vu le décret n° 97-600 du 30 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Caubit, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 : Les agents publics mutés ou déplacés d'office à l'occasion d'une opération de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs peuvent, dans les conditions prévues par le présent décret, bénéficier d'une indemnité exceptionnelle de mutation. Sont considérées comme opérations de restructuration les réorganisations se traduisant par des suppressions d'emplois nettes (…). Les déplacements d'office prévus par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que les mutations prononcées par l'administration pour répondre aux demandes formulées par les fonctionnaires n'ouvrent pas droit à l'indemnité exceptionnelle de mutation ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 97-600 du 30 mai 1997 : Le complément spécifique de restructuration institué à l'article 1er du présent décret peut être attribué à condition que l'agent bénéficie, compte tenu des caractéristiques de l'opération de restructuration considérée, de l'indemnité exceptionnelle de mutation, dans les conditions fixées par le décret du 16 novembre 1990 susvisé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, attaché des services administratifs affecté au centre d'essais en vol de Brétigny-sur-Orge, a présenté une demande de mutation pour le centre d'essais en vol de Cazaux, le 6 février 1997 pour convenance personnelle, où il a été muté par décision du 21 avril 1997, avec effet du 14 avril 1997 ; que, par suite, même si une opération de restructuration du centre d'essais en vol de Brétigny-sur-Orge a été décidée en mai 1997, le requérant ne remplissait pas les conditions requises pour percevoir l'indemnité exceptionnelle de mutation et le complément spécifique de restructuration ; que, dès lors, le ministre de la défense était tenu de lui refuser le bénéfice de ces indemnités et de rejeter la demande que l'intéressé avait présentée le 3 mars 2000 ;

Considérant que le ministre étant tenu de rejeter la demande, l'autre moyen de la requête tiré de la circonstance que d'autres agents auraient bénéficié desdites indemnités est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2001 et au versement de la somme de 12 195,92 € ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 03BX02130


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CAUBIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02130
Numéro NOR : CETATEXT000017993510 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-12;03bx02130 ?
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