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12/12/2006 | FRANCE | N°03BX02184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2006, 03BX02184


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2003, présentée par M. Jean Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 août 2003 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2000 par laquelle le préfet représentant du gouvernement à Mayotte a rejeté sa demande de renouvellement du contrat le liant à la représentation du gouvernement à Mayotte ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la collectivité départementale

de Mayotte à lui verser une indemnité de 5 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de la coll...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2003, présentée par M. Jean Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 août 2003 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2000 par laquelle le préfet représentant du gouvernement à Mayotte a rejeté sa demande de renouvellement du contrat le liant à la représentation du gouvernement à Mayotte ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la collectivité départementale de Mayotte à lui verser une indemnité de 5 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de la collectivité départementale de Mayotte la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :

Considérant que la décision du 20 novembre 2000 par laquelle le préfet représentant du gouvernement à Mayotte a rejeté la demande de renouvellement du contrat liant M. Y à la représentation du gouvernement à Mayotte constitue une décision faisant grief ; qu'il suit de là que M. Y est recevable à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que si un agent qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat, l'autorité compétente ne peut refuser de le renouveler que pour des motifs de service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entièrement satisfaction ; que, par une décision en date du 20 novembre 2000, le préfet représentant du gouvernement à Mayotte a refusé de renouveler le contrat à durée déterminée sur le fondement duquel M. Y était employé à la direction de la réglementation de la représentation du gouvernement, au seul motif que les agents ayant atteint l'âge minimum ouvrant droit à la pension de retraite ne seraient plus employés de manière à favoriser l'emploi des jeunes ; que ce motif n'est pas de ceux sur lesquels le préfet pouvait légalement se fonder pour décider de ne pas renouveler le contrat de M. Y ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 août 2003, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet représentant du gouvernement à Mayotte du 20 novembre 2000 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que si M. Y demande la condamnation de la collectivité départementale de Mayotte à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, ces conclusions présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la collectivité départementale de Mayotte à verser à M. Y la somme de 700 euros qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou du 7 août 2003 et la décision du préfet de Mayotte du 20 novembre 2000 sont annulés.

Article 2 : La collectivité départementale de Mayotte versera à M. Y la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX02184


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02184
Numéro NOR : CETATEXT000017993516 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-12;03bx02184 ?
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