Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE LARUNS, représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, par Me Piedbois ;
La COMMUNE DE LARUNS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande des consorts X et en tant qu'elle classe en zone NC la parcelle AM 94 leur appartenant, la délibération en date du 13 novembre 2000 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par les consorts X devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) d'accorder à la COMMUNE DE LARUNS une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L. 600-4-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- les observations de Me Dirasse, avocat des consorts X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le conseil municipal de la COMMUNE DE LARUNS a approuvé, le 13 novembre 2000, la révision du plan d'occupation des sols pour le secteur bourg ; que cette délibération a maintenu en zone NC le classement de la parcelle AM 94 appartenant aux consorts X ; que la commune fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau ayant annulé cette délibération en tant qu'elle maintient le classement de la parcelle en cause ;
Considérant que l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur dispose que les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles et que ces dernières équipées ou non comprennent entre autres les zones de richesses naturelles dites zones NC à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou la richesse du sol ou du sous-sol ; que si la COMMUNE DE LARUNS soutient en appel que le classement en zone NC de la parcelle appartenant aux consorts X a été maintenu pour protéger l'activité pastorale traditionnelle de la commune, ces allégations, ne sont pas corroborées par les documents produits ; qu'il ressort, au contraire, des pièces du dossier que le projet de déviation de la commune est antérieur à la révision du plan d'occupation des sols litigieuse et que la parcelle en cause, située entre des terrains urbanisés classés en zone UB et NA, est directement concernée par ce projet de déviation ; que le classement de cette parcelle ne saurait, dès lors, être regardé comme justifié par la protection de l'espace agricole et l'activité pastorale traditionnelle comme le soutient la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LARUNS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé, en tant qu'elle maintient le classement de la parcelle AM 94 en zone NC, la délibération du 13 novembre 2000 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE LARUNS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LARUNS une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par les consorts X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LARUNS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LARUNS versera aux consorts X une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 03BX02438