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12/12/2006 | FRANCE | N°04BX00105

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2006, 04BX00105


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2004, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE ANGLET BIARRITZ, dont le siège est situé Hôtel du district, 15, Avenue Foch, à Bayonne (64100), représentée par son président, par Me François Hourcade, avocat au barreau de Bayonne ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE ANGLET BIARRITZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclarée responsable du manque à gagner subi par la société Norman SA, candidate

évincée de l'appel d'offres des travaux de réaménagement et de modernisation d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2004, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE ANGLET BIARRITZ, dont le siège est situé Hôtel du district, 15, Avenue Foch, à Bayonne (64100), représentée par son président, par Me François Hourcade, avocat au barreau de Bayonne ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE ANGLET BIARRITZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclarée responsable du manque à gagner subi par la société Norman SA, candidate évincée de l'appel d'offres des travaux de réaménagement et de modernisation de l'abattoir intercommunal d'Anglet et a ordonné, avant-dire droit, une expertise afin de déterminer son préjudice ;

2°) A titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir à la suite de la remise du rapport d'expertise ;

3°) de lui accorder une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Hourcade, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE ANGLET BIARRITZ ;

- les observations de Me Morris-Becquet, avocat de la société Norman SA ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 5 décembre 2000 devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 2 septembre 1997, par laquelle la commission d'appel d'offres du district Bayonne-Anglet-Biarritz a attribué le lot n° 2 du marché de travaux pour la modernisation de l'abattoir intercommunal d'Anglet à la société Facomia, au motif que les membres de la commission d'appel d'offres s'étaient fondés sur un rapport de présentation des offres qui faisait état d'éléments inexacts ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE ANGLET BIARRITZ, venant aux droits du district Bayonne-Anglet-Biarritz, relève appel du jugement en date du 6 novembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclarée responsable de l'éviction fautive de la société Norman SA, privée d'une chance très sérieuse d'obtenir le marché, et a ordonné, avant-dire droit, une expertise afin de déterminer son préjudice ;

Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; que, dans le cas où l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission d'appel d'offres du district Bayonne-Anglet-Biarritz s'est fondée, pour attribuer le lot n° 2 « équipement d'abattoir » du marché de modernisation de son abattoir d'Anglet à la société Facomia, sur un rapport faisant état d'éléments inexacts qui avantageait la société lauréate au détriment de la société Norman SA ; que l'offre de la société Norman SA avait, du point de vue de sa qualité, l'une des meilleures chances d'être retenue, parmi les quatre offres sélectionnées ; que si la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE ANGLET BIARRITZ soutient, sans d'ailleurs produire d'éléments de comparaison avec les autres candidats, qu'elle ne respectait pas les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières en matière de délai, il ne résulte pas de l'instruction que ce critère ait été pris en compte par la commission d'appel d'offres pour l'écarter ; qu'eu égard aux références de la société Norman SA et au prix proposé, celle-ci a été, du fait du caractère irrégulier de la procédure de passation du marché, privée d'une chance sérieuse d'obtenir ledit marché et pouvait, par suite, prétendre à être indemnisée de la totalité du manque à gagner qu'elle avait subi ; que, dès lors, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE ANGLET BIARRITZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a jugé qu'elle avait droit à être indemnisée de la totalité de son manque à gagner ;

Considérant, toutefois, que le manque à gagner auquel la société Norman SA peut prétendre comprend nécessairement les frais de présentation de son offre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maître de l'ouvrage ait imposé à la requérante des charges ou des dépenses qui ne trouveraient pas leur contrepartie dans la rémunération prévue par le marché ; que, dès lors, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE ANGLET BIARRITZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à la société Norman SA, en sus de la réparation du manque à gagner qu'elle a subi, le remboursement des frais qu'elle a exposés pour participer à l'appel d'offres ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE ANGLET BIARRITZ est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a accordé à la société Norman SA le remboursement des frais exposés par elle pour participer à l'appel d'offres ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE ANGLET BIARRITZ, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Norman SA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société Norman SA à payer à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BAYONNE ANGLET BIARRITZ la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 novembre 2003 est annulé en tant qu'il a accordé à la société Norman SA, en plus de la réparation de son manque à gagner, le remboursement des frais exposés par elle pour répondre à l'appel d'offres.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société Norman SA présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX00105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00105
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : HOURCADE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-12;04bx00105 ?
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