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12/12/2006 | FRANCE | N°04BX00584

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2006, 04BX00584


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2004, la requête présentée, par Me Fillon, pour la SARL LA MAMOUNIA, dont le siège est 4 rue Jean Bart à Biarritz (64200), représentée par son gérant en exercice;

La SARL LA MAMOUNIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er avril 1996 au 31 mars 1999 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées

et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 00...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2004, la requête présentée, par Me Fillon, pour la SARL LA MAMOUNIA, dont le siège est 4 rue Jean Bart à Biarritz (64200), représentée par son gérant en exercice;

La SARL LA MAMOUNIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er avril 1996 au 31 mars 1999 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

II) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2006, la requête présentée, par Me Fillon, pour la SARL LA MAMOUNIA, dont le siège est 4 rue Jean Bart à Biarritz (64200), représentée par son gérant en exercice;

La SARL LA MAMOUNIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôts sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos les 31 mars 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 04BX00584 et 06BX00866 déposées pour la SARL LA MAMOUNIA sont relatives aux conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés d'une seule et même vérification de comptabilité de la SARL requérante ; que, par suite, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul et même arrêt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou faire connaître son acceptation (…) » ;

Considérant que la notification, en date du 22 octobre 1999, adressée à la SARL requérante, des redressements envisagés portant tant sur les bases de ses bénéfices imposables au titre des exercices clos les 31 mars 1997, 1998 et 1999 qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er avril 1996 au 31 mars 1999, comporte, notamment, les raisons pour lesquelles la comptabilité de la SARL a été considérée comme non probante, la présentation détaillée des deux méthodes utilisées par le vérificateur pour procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires et les motifs qui l'ont conduit à privilégier la seconde, les raisons qui ont amené l'administration a réintégrer, notamment, une somme de 900 000 F dans les bénéfices de la société au titre de l'exercice clos le 31 mars 1996, des tableaux synthétiques, enfin, des conséquences financières des redressements envisagés ; que, la seule circonstance que la présentation des méthodes de reconstitution du chiffre d'affaires se situe dans le chapitre intitulé « TVA sur ventes à consommer sur place » et que la partie intitulée « impôt sur les sociétés » ne comporte rien de tel est sans influence sur la régularité de ladite notification, dès lors que les précisions données par l'administration sont suffisantes pour permettre au contribuable de discuter effectivement de l'ensemble des impositions litigieuses, chef de redressement par chef de redressement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Pour ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dernières écritures de l'administration qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée le montant litigieux est bien de 114 556 F ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, pour procéder aux rappels litigieux de taxe, a, d'une part, remis en cause, en l'absence de justifications apportées par la société requérante, le taux réduit des ventes comptabilisées comme « ventes à emporter », d'autre part, reconstitué le chiffre d'affaires des ventes comptabilisées comme « ventes à consommer sur place » ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, elle n'a pas procédé à une double taxation de la taxe applicable aux ventes comptabilisées comme « ventes à emporter » ; qu'au demeurant, si la société soutient que l'administration ne pouvait se fonder sur l'intégralité des achats de vins pour reconstituer le chiffre d'affaires des ventes comptabilisées comme « ventes à consommer sur place », elle n'établit pas, ainsi qu'elle en a la charge ayant acquiescé aux rehaussements consécutifs à la requalification du taux de taxe afférent aux ventes comptabilisées comme « ventes à emporter », que le vérificateur aurait du procéder à une réfaction pour tenir compte d'une éventuelle quantité de vins liée auxdites ventes ;

Pour ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant que les compléments d'imposition, mis à la charge de la SARL LA MAMOUNIA à la suite de la vérification de comptabilité, ont été fixés conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, il appartient à la société, en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dès lors que sa comptabilité comporte de graves irrégularités, soit d'établir que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires suivie par l'administration est sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l'administration ;

Considérant que la société, qui n'entend pas se prévaloir de ses écritures comptables en raison des irrégularités non contestées qui entachent celles-ci, conteste en revanche la méthode suivie par l'administration pour évaluer les bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, après avoir dépouillé des notes de table portant sur la période du 27 juillet au 22 septembre 1999, a, d'une part, procédé au nombre d'achats revendus de vins estimés en litre tout en tenant compte des consommations non vendues comptabilisées, d'autre part, évalué le chiffre d'affaires produit pour un litre de vin vendu en tenant compte de l'évolution des tarifs indiquée par le gérant ; qu'enfin, il a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires global en faisant le produit des deux éléments précédemment calculés ; qu'au cours de la procédure, l'administration, sans remettre en cause la méthode choisie, a procédé à un dépouillement des notes de table présentées sur une période jugée par les parties comme étant plus significative et a retenu un taux de 9 à 10%, selon les exercices, pour évaluer les achats de vins non commercialisés ;

Considérant que, pour critiquer la méthode choisie par l'administration, la société requérante soutient que le taux retenu de vins non commercialisés est significativement sous-estimé en ce qu'il ne tiendrait pas compte de la réalité intrinsèque à l'activité de restauration que constituent les pertes et offerts ; que, cependant, à défaut de toute justification précise et tirée de l'activité propre de l'entreprise, la société requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que la méthode choisie était excessivement sommaire ou entachée d'une erreur ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 38 et 209 du code général des impôts le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ;

Considérant que le fait, pour une entreprise, de fournir gratuitement sa caution au profit d'un tiers constitue, en règle générale, un acte étranger à une gestion commerciale normale ; qu'il n'en est autrement que dans le cas où la société en cause établit que la situation est telle qu'elle puisse être regardée comme ayant agi dans son intérêt propre en venant en aide à une entreprise tierce ;

Considérant que l'administration a remis en cause une somme de 900 000F que la société requérante avait comptabilisée en charge exceptionnelle au titre de l'exercice clos le 31 mars 1996 ; qu'il résulte de l'instruction que ledit montant correspond à la somme que la SARL a été condamnée à verser à un établissement bancaire par le tribunal de commerce de Bayonne, le 4 novembre 1994, en raison de la défaillance de la société toulousaine dont elle s'était portée caution, par acte sous-seing privé du 31 octobre 1989, corrélativement à l'emprunt souscrit par cette dernière auprès dudit établissement bancaire ; que la circonstance que la SARL requérante, à la date à laquelle elle s'est portée caution, participait à hauteur de 15 000 F au capital de la société emprunteuse, ne suffit pas à établir un intérêt financier de nature à justifier l'affectation de la totalité de son fonds de commerce à titre de gage et de nantissement ; qu'à supposer même qu'elle puisse être regardée ainsi qu'elle le soutient comme la « société mère » de la société emprunteuse, ce seul fait ne suffit pas à établir que la caution gratuite à laquelle elle s'est engagée corresponde à son intérêt propre ; que si la société emprunteuse portait le même nom et exerçait la même activité que la SARL requérante, ce fait, alors même que les deux sociétés étaient liées uniquement par des liens familiaux mais s'adressaient à des clients et à des fournisseurs différents, ne suffit pas à établir qu'une défaillance éventuelle de la société emprunteuse serait de nature à affecter le renom de la SARL requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LA MAMOUNIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL LA MAMOUNIA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SARL LA MAMOUNIA sont rejetées.

4

N°s 04BX00584/06BX00866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00584
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : FILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-12;04bx00584 ?
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