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12/12/2006 | FRANCE | N°04BX01057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2006, 04BX01057


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2004, présentée pour M. Phi Hung X, demeurant ..., par Me Cazin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 60 000 F majorée des intérêts à compter de la demande préalable, en réparation des préjudices subis du fait du refus de le promouvoir dans le corps de conducteur de travaux ;

2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 9 147 €,

majorée des intérêts au taux légal, dûment capitalisés, en réparation des préjudices...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2004, présentée pour M. Phi Hung X, demeurant ..., par Me Cazin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 60 000 F majorée des intérêts à compter de la demande préalable, en réparation des préjudices subis du fait du refus de le promouvoir dans le corps de conducteur de travaux ;

2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 9 147 €, majorée des intérêts au taux légal, dûment capitalisés, en réparation des préjudices subis, du fait du refus de le promouvoir dans le corps de conducteur de travaux ;

3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 92-930 du 7 septembre 1992 portant statut particulier des agents de La Poste et de France Télécom ;

Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Bellanger, avocat de La Poste ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en précisant que les statuts particuliers des corps des services de la distribution et de l'acheminement prévoient que les promotions par liste d'aptitude se font dans la limite d'un certain plafond de recrutement par voie de concours, qu'il est constant que depuis plusieurs années, La Poste n'a procédé à aucun recrutement par concours dans le corps de conducteur de travaux, qu'elle ne pouvait ainsi légalement pas promouvoir d'agents d'exploitation par listes d'aptitude pour l'accès audit corps, et que, dans ces conditions, M. X ne saurait utilement soutenir que le refus de La Poste d'établir des listes d'aptitude révèlerait une méconnaissance du principe d'égalité de traitement des agents de La Poste, le tribunal administratif a suffisamment motivé le rejet des moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement et de la faute commise par La Poste soulevés par M. X ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ;

Considérant que le principe de l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre agents appartenant à un même corps et non entre agents appartenant à des corps différents ; que les agents reclassés et les agents reclassifiés de La Poste appartiennent à des corps différents ; que, dès lors, la circonstance que les agents reclassés bénéficient de conditions d'avancement moins favorables que celles prévues pour les agents reclassifiés ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement des agents ; que M. X, qui a fait le choix d'être un agent reclassé, ne saurait revendiquer le bénéfice du régime de l'avancement applicable aux agents reclassifiés ;

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir du décret n° 2004 ;1300 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom, dépourvu de portée rétroactive, et publié postérieurement à la décision attaquée résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande préalable d'indemnisation formée le 19 octobre 1999, et au jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2004 ;

Considérant que si l'administration a l'obligation d'arrêter chaque année les tableaux d'avancement et listes d'aptitude prévus pour l'avancement par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires, elle peut s'en abstenir dans le cas où il n'existe pas d'emplois vacants susceptibles d'être occupés par les fonctionnaires à promouvoir ; qu'il est constant que La Poste n'a pas établi, depuis le 1er janvier 1993, de tableau d'avancement en faveur de fonctionnaires de La Poste qui ont refusé d'être intégrés dans l'un des corps créés par les décrets n° 93-514 à 93 ;519 du 25 mars 1993 ; que La Poste justifie ce refus par le fait que les corps de reclassement sont en voie d'extinction ; que cette circonstance, qui a eu pour effet de faire disparaître toute possibilité d'emploi dans l'un de ces corps, justifiait légalement qu'il ne fût pas donné suite à la demande du requérant de promotion dans le corps de conducteurs de travaux ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive du refus de promotion dans le corps de conducteurs de travaux qui lui a été opposé par La Poste, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait de ce refus;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices subis du fait du refus de le promouvoir dans le corps de conducteurs de travaux ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à La Poste la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 04BX01057


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CAZIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01057
Numéro NOR : CETATEXT000017993686 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-12;04bx01057 ?
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