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12/12/2006 | FRANCE | N°04BX01239

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2006, 04BX01239


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 23 juillet et 5 octobre 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX01239, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE, par Me Le Prado ;

Il demande à la cour d'annuler le jugement du 19 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser une indemnité de 48 000 euros à M. Patrice X et une indemnité de 21 232,03 euros à la CPAM de Laon ;

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Vu l'ensemble des pi

èces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 23 juillet et 5 octobre 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX01239, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE, par Me Le Prado ;

Il demande à la cour d'annuler le jugement du 19 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser une indemnité de 48 000 euros à M. Patrice X et une indemnité de 21 232,03 euros à la CPAM de Laon ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Garraud substituant Me Arzel, pour M. Patrice X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;

Considérant que, par courrier du 28 octobre 2000, M. X a fait connaître au CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE son intention d'obtenir réparation du préjudice subi à la suite de son hospitalisation du 29 juillet 2000 ; que le centre hospitalier a rejeté cette réclamation par décision du 21 août 2001 notifiée le 1er septembre 2001 et comportant la mention des voies et délais de recours ; que, cependant, à la suite du dépôt du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Poitiers, relevant notamment l'existence d'un manquement du service hospitalier aux règles de l'art et fixant au 10 octobre 2001 la consolidation de l'état de santé de M. X, ce dernier a, le 23 avril 2003, saisi à nouveau le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE d'une réclamation tendant à obtenir, sur le terrain de la faute , la réparation de l'intégralité de son préjudice et notamment des différents dommages liés à l'invalidité permanente partielle subsistant après consolidation de son état de santé ; que le rejet explicite de cette seconde demande, le 14 mai 2003, par le centre hospitalier ne saurait être regardé comme une décision simplement confirmative de celle du 21 août 2001 dès lors que ladite demande se fondait sur la circonstance nouvelle constituée par les constatations de l'expert fournissant à M. X des éléments d'information lui permettant de déterminer le fondement de son action en responsabilité et d'apprécier le montant des différents préjudices subis ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers aurait été tardive à défaut d'avoir été introduite dans le délai de recours à l'encontre de la première décision du 21 août 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel du CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 mai 2004 le condamnant à verser une indemnité à M. X et à la CPAM de Laon doit être rejeté ;

Sur l'appel incident présenté par M. X :

Considérant que l' appel incident présenté par M. X et tendant à la majoration de l'indemnité lui ayant été allouée par le jugement attaqué n'est pas la simple reproduction de ses écritures de première instance ; qu'il ne porte pas sur un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE tendant à être déchargé des condamnations prononcées à son encontre ; que les fins de non-recevoir opposées par ce dernier doivent en conséquence être écartées ;

Considérant qu'eu égard à l'absence de caractère simplement confirmatif de la décision du 14 mai 2003, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a estimé que sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de son invalidité temporaire totale pour la période antérieure au 28 octobre 2000, date de sa première réclamation, était irrecevable ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ladite demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur la demande précitée et, par la voie de l'effet dévolutif, sur le surplus des conclusions incidentes présentées par M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la faute médicale commise par les services hospitaliers de La Rochelle ont entraîné pour M. X des souffrances évaluées à 3 sur une échelle de 7 et une invalidité permanente partielle évaluée à 12 % ayant conduit à son licenciement pour inaptitude physique de son emploi de technicien chauffagiste en mars 2002 ; que le tribunal administratif de Poitiers n'a pas fait une inexacte appréciation de ses souffrances physiques et de l'atteinte à son intégrité corporelle résultant de son invalidité permanente partielle en les évaluant respectivement à 3 000 euros et 15 000 euros ; que M. X ne démontre pas plus en appel qu'en première instance avoir eu une activité sportive spécifique justifiant l'octroi d'une indemnité supplémentaire au titre du préjudice d'agrément résultant de son invalidité permanente partielle ; qu'en se bornant à soutenir, sans apporter plus de précisions, qu'il est toujours sans emploi et se trouverait privé de revenu en raison de l'échéance de ses droits à indemnisation chômage, il n'établit pas que le tribunal administratif aurait fait, compte tenu notamment des possibilités de reclassement professionnel, une inexacte appréciation du préjudice économique résultant des conséquences professionnelles de son invalidité permanente partielle en lui allouant à ce titre une indemnité de 30 000 euros ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que M. X a subi une invalidité temporaire totale imputable à la faute du service hospitalier du 29 août 2000 au 10 octobre 2001 ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sa demande d'indemnisation des préjudices qu'il a subis à ce titre est recevable en ce qui concerne l'intégralité de cette période ; qu'il n'établit cependant pas que ses pertes de salaires n'auraient pas été intégralement compensées par les indemnités journalières lui ayant été versées par la CPAM de Laon ; qu'il a subi en revanche, en raison de son invalidité temporaire totale pendant 13 mois et demi, et indépendamment de la perte de revenus non établie, des troubles dans ses conditions d'existence dont il est fondé à demander l'indemnisation ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 4 100 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est uniquement fondé à demander que l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE a été condamné à lui verser par le jugement attaqué soit majorée de 4 100 euros ; qu'il y a lieu, en conséquence, de porter le montant de cette indemnité de 48 000 euros à 52 100 euros ;

Sur les conclusions de la CPAM de Laon et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant qu' à supposer que la CPAM de Laon ait entendu demander que l'indemnité mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE soit portée de 21 232,03 euros à 21 896,73 euros, montant demandé en première instance, ses conclusions ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées dès lors que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au remboursement des indemnités journalières ayant été versées à M. X pour la période d'invalidité temporaire du 6 au 28 août 2000 qui n'est pas imputable à la faute du service hospitalier ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE à verser, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 300 euros à M. X et une somme de 800 euros à la CPAM de Laon ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE est condamné à verser à M. X est porté de 48 000 euros à 52 100 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 mai 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE est condamné à verser une somme de 1 300 euros à M. X et une somme de 800 euros à la CPAM de Laon en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE est rejetée.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par la CPAM de Laon est rejeté.

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N° 04BX01239


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01239
Numéro NOR : CETATEXT000017993697 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-12;04bx01239 ?
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