La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2006 | FRANCE | N°05BX01138

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2006, 05BX01138


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2005, la requête présentée, par Me Laveissière, pour M. Jean-Marc X, demeurant ...;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 2003 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde l'a radié des contrôles du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Gironde ainsi qu'à la condamnation d

u SDIS à lui verser une somme de 11 612,20 euros en réparation du préjudice...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2005, la requête présentée, par Me Laveissière, pour M. Jean-Marc X, demeurant ...;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 2003 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde l'a radié des contrôles du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Gironde ainsi qu'à la condamnation du SDIS à lui verser une somme de 11 612,20 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner le SDIS à lui verser une somme de 15 095,86 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) d'enjoindre au SDIS de le réintégrer dans ses fonctions avec effet au 4 juin 2003 et ce, sous astreinte par mois de retard, dont il appartiendra à la cour de fixer le montant ;

5°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers;

Vu le décret n°96-1004 du 22 novembre 1996 modifié relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu le décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- les observations de Me Laveissière pour M. Jean-Marc X,

- les observations de Me Ferrant pour le SDIS de la Gironde,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales : « Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental sont engagés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié : « Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental (…) sont pris sous la forme d'un arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du chef du corps départemental (…) » ; qu'aux termes de l'article 46 du même décret : « Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'autorité territoriale d'emploi dont il relève. La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l'autorité territoriale d'emploi. Si l'autorité territoriale d'emploi ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la démission, celle-ci est regardée comme acceptée » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le requérant, par un courrier en date du 27 juillet 2001, reçu le 1er août 2001 par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde, a remis sa démission des fonctions de sapeur-pompier volontaire qu'il exerçait au centre d'incendie et de secours de Saint-André de Cubzac, il est, par un courrier en date du 17 août 2001, reçu par le directeur du SDIS le 20 août 2001, revenu sur sa démission ; que cette rétractation est intervenue dans le délai, fixé par les dispositions précitées, au terme duquel une acceptation tacite est regardée comme intervenue ; que, si le SDIS soutient que ledit courrier ne constitue qu'une « lettre de protestation » contre la décision d'acceptation de la démission du requérant, laquelle aurait été prise oralement le 13 août 2001 par le capitaine Zanchi, chef du centre d'incendie et de secours de Saint-André de Cubzac, il ressort des pièces du dossier que le capitaine Zanchi, qui ne pouvait prendre une telle décision en lieu et place de l'autorité territoriale d'emploi, seule compétente à cet effet, se bornait à répondre, dans le cadre d'un échange oral, aux propos du requérant manifestant sa volonté de retirer sa démission ; que, par suite, à défaut d'avoir été expressément acceptée par l'autorité territoriale d'emploi avant d'avoir été retirée par le courrier susmentionné du 17 août, la démission du requérant ne peut être regardée comme étant intervenue le 1er septembre 2001, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ; que, dès lors, le président du conseil d'administration du SDIS ne pouvait sur ce seul fondement prendre l'arrêté litigieux du 8 septembre 2003 ;

Considérant, toutefois, que le SDIS entend également se placer sur le fondement du 4° de l'article 44 du décret du 10 décembre 1999, lequel dispose que « l'autorité territoriale peut résilier d‘office l'engagement du sapeur-pompier volontaire : (…) 4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure de reprendre son activité sous un délai de 10 jours, (…) est absent de son poste depuis plus d'un mois sans suspension de son engagement autorisée en application des articles 38 et 39 » ;

Considérant, néanmoins, qu'il est constant que le requérant n'a reçu aucune mise en demeure préalable à sa radiation ; qu'il suit de là que la décision attaquée a été prise sur une procédure irrégulière ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un accident intervenu dans la nuit du 21 au 22 avril 2003, lors d'une mission opérationnelle à laquelle le requérant participait, ce dernier ne s'est plus vu confier, sur décision de ses supérieurs, de telles missions ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il a continué à exercer ses semaines de garde à la caserne ; que si le SDIS, soutient, sans autre précision, qu'il se serait abstenu de satisfaire à ses obligations au titre des manoeuvres mensuelles à la caserne, le requérant ne peut être regardé, dans ces conditions, comme ayant rompu de sa propre initiative le lien qui l'unissait avec le service ; que l'arrêté attaqué doit être annulé en tant, dès lors, qu'il s'est fondé également sur le 4° de l'article 44 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2003 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS a prononcé sa radiation des contrôles du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Gironde à compter du 4 juin 2003 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X soutient que la radiation dont il a fait l'objet, à compter du 4 juin 2003, l'a privé des vacations qu'il percevait en tant que sapeur-pompier volontaire et dont il évalue le montant moyen mensuel à 580,61 euros ; qu'en conséquence, le requérant demande que le SDIS soit condamné à lui verser une indemnité représentative des vacations qu'il aurait dû percevoir, à compter de la date de sa radiation jusqu'au mois d'octobre 2006, et qui s'élève à 24 966,23 euros ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, que si le requérant a été privé de missions opérationnelles, il a continué à exercer des gardes et des astreintes pour lesquelles il a également touché des vacations ; qu'à défaut de justificatifs précis, le tableau fourni ne permet pas de faire le départ entre lesdites vacations ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le SDIS de la Gironde réintègre M. X dans les contrôles du corps départemental des sapeurs-pompiers avec effet au 4 juin 2003 et ce dans un délai de 15 jours, sans qu'il y ait lieu d'assortir ladite injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que M. X qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au SDIS de la Gironde la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner à ce titre le SDIS de la Gironde à verser une somme de 1 300 euros à M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 avril 2005 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 8 septembre 2003 prononçant la radiation de M. X des contrôles du corps départemental des sapeurs-pompiers est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde de procéder à la réintégration de M. X au sein des contrôles du corps départemental des sapeurs-pompiers avec effet au 4 juin 2003.

Article 4 : Le SDIS de la Gironde versera une somme de 1 300 euros à M. X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par le SDIS sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

3

N° 05BX01138


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01138
Numéro NOR : CETATEXT000017993813 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-12;05bx01138 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award