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14/12/2006 | FRANCE | N°03BX01005

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 03BX01005


Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2003 sous le n° 03BX01005 présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MAIXENT L'ECOLE par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. Hébert X une indemnité de 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2001, en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par la commune en ne prononçant pas sa réintégration ;

2°) de rejeter la de

mande de condamnation présentée par M. Hébert X devant le Tribunal administratif d...

Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2003 sous le n° 03BX01005 présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MAIXENT L'ECOLE par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. Hébert X une indemnité de 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2001, en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par la commune en ne prononçant pas sa réintégration ;

2°) de rejeter la demande de condamnation présentée par M. Hébert X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2004 sous le n° 04BX00025 présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MAIXENT L'ECOLE par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers lui a enjoint de procéder, sous astreinte, à la réintégration de M. Hébert X et à l'affiliation de celui-ci à une caisse de sécurité sociale et aux organismes de retraites obligatoires et complémentaires ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Hébert X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces produites et versées aux dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Maître Gendreau de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MAIXENT L'ECOLE ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 03BX01005 et sous le n° 04BX00025 présentées pour la COMMUNE DE SAINT-MAIXENT L'ECOLE présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par jugement du 2 mai 1990, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 24 février 1988 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-MAIXENT L'ECOLE a prononcé le licenciement de M. Hébert X, agent contractuel exerçant des fonctions de concierge au centre d'accueil des Sans Domiciles Fixes « L'Oasis » depuis le 1er mars 1984 ; que, par jugement du 12 mars 2003, le tribunal a condamné la commune à verser à M. X une indemnité de 25 000 euros en réparation du préjudice subi par ledit agent à raison de la faute commise du fait de sa non réintégration ; que, par jugement du 19 novembre 2003, le tribunal a enjoint, sous astreinte, de procéder à la réintégration de M. X ainsi qu'à son affiliation à une caisse de sécurité sociale et aux organismes de retraites obligatoires et complémentaires ; que la COMMUNE DE SAINT-MAIXENT L'ECOLE interjette appel des jugements en date du 12 mars 2003 et du 19 novembre 2003 ;

Sur la réintégration et l'affiliation aux organismes de sécurité sociale et de retraite :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 24 février 1988 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-MAIXENT L'ECOLE a prononcé le licenciement de l'intéressé a été retirée dès le 5 avril 1988 ; qu'en revanche, par une nouvelle décision en date du 20 décembre 1988, devenue définitive, le maire a de nouveau licencié M. X à compter du 19 décembre 1988 ; que cette seconde décision fait obstacle à la réintégration de M. X pour la période qui lui est postérieure ; qu'il n'y a pas lieu de réintégrer l'intéressé pour la période du 1er mars 1988 au 19 décembre 1988, pendant laquelle, comme il a été dit ci-dessus, M. X n'avait pas été évincé du service ; qu'ainsi M. X ne peut prétendre à aucune réintégration, ni, par suite, à aucune affiliation aux organismes de sécurité sociale et de retraite en exécution du jugement qui a prononcé l'annulation de la décision du 24 février 1988 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le refus de réintégration de M. X n'a pas constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-MAIXENT L'ECOLE ; que l'intéressé ne peut par suite prétendre à l'indemnisation du préjudice qui résulterait de ce refus de réintégration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MAIXENT L'ECOLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à M. X une indemnité de 25 000 euros pour ne pas l'avoir réintégré et lui a enjoint de procéder à la réintégration de cet agent et à son affiliation à une caisse de sécurité sociale et aux organismes de retraites obligatoires et complémentaires ;

Sur les conclusions de M. X tendant à la suppression de passages injurieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative qui reproduit les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires… » ;

Considérant que le paragraphe du mémoire de la COMMUNE DE SAINT-MAIXENT L'ECOLE enregistré le 27 novembre 2003 dans la requête n° 03BX01005 commençant par « On ajoutera que le fait… » et finissant par « résiliation conventionnelle du premier » et le paragraphe de la requête d'appel enregistrée le 7 novembre 2004 sous le n° 04BX00025 commençant par « Une telle assertion » et finissant par « le sursis à exécution » ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions précitées ; que les conclusions susmentionnées doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la COMMUNE DE SAINT-MAIXENT L'ECOLE le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements des 12 mars 2003 et 19 novembre 2003 du Tribunal administratif de Poitiers sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-MAIXENT L'ECOLE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

Nos 03BX01005,04BX00025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX01005
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-14;03bx01005 ?
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