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14/12/2006 | FRANCE | N°06BX01882

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 14 décembre 2006, 06BX01882


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE LA CHARENTE ;

Le PREFET DE LA CHARENTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 12 juillet 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X et a condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X

devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE LA CHARENTE ;

Le PREFET DE LA CHARENTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 12 juillet 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X et a condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Labouysse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté portant reconduite à la frontière de M. X, pris le 12 juillet 2006 par le PREFET DE LA CHARENTE, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur un mémoire présenté pour M. X qui a été communiqué au début de l'audience, par voie de télécopie, au préfet, lequel n'était ni présent ni représenté à l'audience ; qu'il ne ressort ni des mentions du jugement attaqué ni des pièces du dossier que le préfet ait disposé, avant que la décision ne soit rendue, d'un délai suffisant pour lui permettre de présenter utilement ses observations sur ce mémoire ; que le jugement attaqué doit donc être annulé pour défaut de respect du caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière… » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1 du même code : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française (…) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française, et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;

Considérant que M. X n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ; que, pour soutenir qu'il possède la nationalité française, il invoque la délivrance, par le sous-préfet de Châtellerault, d'une carte nationale d'identité française et d'un passeport français établis à son nom ; que, toutefois, d'une part, de tels documents n'établissent pas, par eux-mêmes, la nationalité française de la personne à qui ils ont été délivrés, d'autre part, il ressort d'une lettre du sous-préfet de Châtellerault qu'ils ont été établis à la suite d'une erreur, M. X étant né en Algérie et ses parents n'ayant pas la nationalité française, ce que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas devant le juge d'appel ; que la question de nationalité soulevée par le requérant ne présente pas de difficulté sérieuse justifiant qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait tranché cette question ; que, par suite, M. X ne saurait se prévaloir de sa nationalité française pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que M. X ne justifiant pas être entré régulièrement sur le territoire français, il entrait dans le cas visé au 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA CHARENTE en date du 12 juillet 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement rendu le 4 août 2006 par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée, ainsi que ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

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No 06BX01882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01882
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ONDONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-14;06bx01882 ?
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