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14/12/2006 | FRANCE | N°06BX02058

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 14 décembre 2006, 06BX02058


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 22 août 2006 en tant qu'il a annulé la décision distincte, contenue dans l'arrêté du 19 août 2006 portant reconduite à la frontière de M. X, qui désigne le Sri Lanka comme pays à destination duquel ce dernier doit être reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X deva

nt le Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elles tendaient à l'annulation de la ...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 22 août 2006 en tant qu'il a annulé la décision distincte, contenue dans l'arrêté du 19 août 2006 portant reconduite à la frontière de M. X, qui désigne le Sri Lanka comme pays à destination duquel ce dernier doit être reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elles tendaient à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Saieb, avocate de M. X ;

- et les conclusions de M. Labouysse, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel incident de M. X relatif à la légalité de la mesure de reconduite prise à son encontre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;

Considérant que, si l'arrêté contesté mentionne le 1° de l'article L. 511-1 comme base légale de la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X, de nationalité sri lankaise, le préfet fonde, devant le juge, cet arrêté sur le 3° du même article ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 28 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le champ du 3° de l'article L. 511-1 précité permettant au préfet de décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer le 1° ou le 3° dudit article ; que, par suite, il y a lieu de substituer comme fondement légal à la décision de reconduite les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que l'arrêté contesté indique les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, même s'il n'indique pas le détail de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que la situation personnelle de M. X a bien été examinée par le préfet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de M. X tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la mesure de reconduite prise à son encontre le 19 août 2006 doivent être rejetées ;

Sur l'appel principal du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES :

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 5 septembre 2005 par la Commission des recours des réfugiés, fait valoir qu'en raison de son appartenance à la communauté tamoule il est recherché par les autorités de son pays et qu'il encourt de ce fait des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays, aucun des documents qu'il produit, y compris ceux produits pour la première fois devant le juge de première instance, n'apporte d'éléments suffisamment précis et probants à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans l'arrêté du 19 août 2006 portant reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Sur les conclusions de M. X tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions de M. X tendant à ce que lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions de M. X tendant au remboursement par l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement en date du 22 août 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a annulé la décision distincte fixant le pays à destination duquel M. X doit être reconduit.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit.

Article 3 : L'appel incident de M. X, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 06BX02058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02058
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SAIEB

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-14;06bx02058 ?
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