La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2006 | FRANCE | N°06BX02113

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 14 décembre 2006, 06BX02113


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2006, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 22 août 2006 en tant qu'il a annulé la décision distincte, contenue dans l'arrêté du 19 août 2006 portant reconduite à la frontière de Mlle X, désignant le Sri Lanka comme pays à destination duquel cette dernière doit être reconduite ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mlle X

devant le Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elles tendaient à l'annulation de...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2006, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 22 août 2006 en tant qu'il a annulé la décision distincte, contenue dans l'arrêté du 19 août 2006 portant reconduite à la frontière de Mlle X, désignant le Sri Lanka comme pays à destination duquel cette dernière doit être reconduite ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mlle X devant le Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elles tendaient à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Saieb, avocate de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Labouysse, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel incident de Mlle X relatif à la légalité de la mesure de reconduite prise à son encontre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé » ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français » ;

Considérant que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;

Considérant que lorsqu'un étranger a été admis à séjourner en France au titre de la demande d'asile qu'il a formulée, le préfet ne peut fonder une mesure de reconduite sur le 1° précité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de l'arrêté du préfet de Val-d'Oise en date du 2 juin 2006, que Mlle X, de nationalité sri-lankaise, bénéficiait d'une autorisation de séjour en tant que demandeur d'asile, que cet arrêté lui a précisément retiré ; que, par suite, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite en litige, qu'il a pris à l'encontre de Mlle X le 19 août 2006 pouvait légalement être fondé sur le 1° de l'article L. 511-1 ; qu'un étranger dans la situation où se trouvait cette dernière ne peut, en réalité, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière que sur le fondement du 6° précité de ce même article L. 511-1, combiné avec les dispositions, également précitées, de l'article L. 742-3 dudit code ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces produites par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES que le préfet du Val-d'Oise a pris, le 2 juin 2006, une décision retirant à l'intéressée le récépissé délivré au titre du dépôt de sa demande d'asile ; que ce même arrêté précise que Mlle X dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté pour quitter le territoire français ; que la mesure de reconduite litigieuse a été prise plus d'un mois après la notification de cette décision ; que Mlle X a ainsi bénéficié des garanties qui s'attachent à la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées avec celles de l'article L. 742 ;3 du même code ; que, dans ces conditions, il y a lieu de substituer aux dispositions du 1° de l'article L. 511-1 dudit code sur lesquelles est fondé l'arrêté dont s'agit, les dispositions du 6° du même article combinées avec celles de l'article L. 742-3 de ce code ;

Considérant que l'arrêté contesté indique les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, même s'il n'indique pas le détail de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle de Mlle X ;

Considérant que le moyen tiré du risque de traitements inhumains et dégradants dans le pays d'origine est inopérant à l'appui de la contestation de la mesure de reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de Mlle X tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la mesure de reconduite prise à son encontre le 19 août 2006 doivent être rejetées ;

Sur l'appel principal du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES :

Considérant que si Mlle X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 25 avril 2006 par la Commission des recours des réfugiés, fait valoir qu'en raison de son appartenance à la communauté tamoule, elle est activement recherchée par la police du Sri Lanka et encourt des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans ce pays, aucun des documents qu'elle produit, y compris ceux produits pour la première fois devant le juge de première instance, n'apporte d'éléments suffisamment précis et probants à l'appui de ses allégations ; qu'en particulier, la simple copie d'une lettre à en-tête de la police de Colombo en date du 30 mai 2006 adressée au propriétaire de l'appartement qu'elle occupait jusqu'en avril 2005, qui ne comporte pas l'identité complète de l'intéressée, ne constitue pas un élément de preuve suffisant ; que, par suite, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans l'arrêté du 19 août 2006 portant reconduite à la frontière de Mlle X et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

Sur les conclusions de Mlle X tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions de Mlle X tendant à ce que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de Mlle X présentées sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions de Mlle X tendant au remboursement par l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement en date du 22 août 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a annulé la décision distincte fixant le pays à destination duquel Mlle X doit être reconduite.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite.

Article 3 : L'appel incident de Mlle X, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

2

No 06BX02113


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SAIEB

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 14/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02113
Numéro NOR : CETATEXT000017993891 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-14;06bx02113 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award