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18/12/2006 | FRANCE | N°02BX01069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2006, 02BX01069


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2002, présentée par la SA LAFON, dont le siège se trouve 44, avenue Louis Victor Meunier à Bassens (33530) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2002, présentée par la SA LAFON, dont le siège se trouve 44, avenue Louis Victor Meunier à Bassens (33530) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, qui a répondu de façon suffisamment motivée à tous les moyens invoqués devant lui, n'était pas tenu de répondre aux arguments présentés à l'appui de ces moyens par la société requérante dans son mémoire en réplique ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour avoir omis de répondre à ces arguments ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : « La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie » ; qu'aux termes de l'article R. 45 B ;1 du même livre : « La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifié par des agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment : a) Prendre connaissance de la déclaration spéciale... ; b) Consulter les documents comptables... ; c) Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées. Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts » ;

Considérant que ces dispositions, en vertu desquelles les agents du ministère de la recherche et de la technologie peuvent vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du même code et peuvent, à cette fin, se rendre dans l'entreprise, ne leur imposent pas d'engager avec elle un débat oral et contradictoire sur la réalité de cette affectation ; que l'administration est seulement tenue d'en notifier les résultats à l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au terme de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet sur place, les redressements notifiés à la SA LAFON le 22 décembre 1995 en matière de crédit d'impôt recherche ont été établis au vu du rapport dressé par les agents du ministère de la recherche à l'issue du contrôle sur pièces qu'ils ont effectué et dont ils ont notifié le résultat à la société requérante ; que, par suite, cette dernière ne peut utilement soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié, sur ce point, d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, nonobstant la circonstance que le secrétariat d'Etat à la recherche aurait, à la suite d'une demande de réexamen de son dossier formulée le 7 février 1996, émis des avis favorables sur plusieurs des projets présentés, par courrier du 13 septembre 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant que la notification de redressement adressée à la société le 22 décembre 1995 comporte la citation des dispositions applicables au crédit d'impôt recherche, la description des opérations au titre desquelles la société revendique le bénéfice de cet avantage et le motif pour lequel le vérificateur a estimé que ces différentes opérations ne pouvaient être regardées comme des opérations de recherche au sens des dispositions en vigueur ; qu'elle précise la nature et le montant des redressements pour chaque année d'imposition ; qu'elle comporte ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les éléments de nature à permettre à la société de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que si la SOCIETE LAFON a, par lettre du 17 janvier 1996, formulé des observations sur les redressements ainsi notifiés et a indiqué qu'elle avait adressé, le 20 décembre 1995, un courrier aux services du ministère de la recherche en apportant des informations complémentaires de nature à établir l'éligibilité de ses projets au crédit d'impôt recherche, il ne résulte pas de l'instruction que lesdites informations aient été également adressées à l'administration fiscale ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 25 janvier 1996, l'administration, qui n'avait pas à attendre la réponse des services du ministère de la recherche, a indiqué que les observations présentées n'apportaient pas d'éléments susceptibles de remettre en cause l'argumentation figurant dans la notification de redressement et qu'il y avait lieu, par suite, de maintenir lesdits redressements ; qu'elle a ainsi, dans les circonstances de l'espèce, suffisamment motivé sa décision au regard des prescriptions de l'article L. 57 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LAFON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA LAFON est rejetée.

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No 02BX01069


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01069
Numéro NOR : CETATEXT000017993427 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-18;02bx01069 ?
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