La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2006 | FRANCE | N°03BX01387

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2006, 03BX01387


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2003 sous le n° 03BX01387, présentée pour M. et Mme Hervé X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 4 février 2000 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et du rejet exprès du 1er avril 2000 de leur recours gracieux, ainsi que leur demande à fin d'injonction ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme co

ntesté ;

3°) d'enjoindre à l'Etat, à titre principal, de leur délivrer un certificat...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2003 sous le n° 03BX01387, présentée pour M. et Mme Hervé X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 4 février 2000 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et du rejet exprès du 1er avril 2000 de leur recours gracieux, ainsi que leur demande à fin d'injonction ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme contesté ;

3°) d'enjoindre à l'Etat, à titre principal, de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif sous le délai d'un mois, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que le certificat d'urbanisme négatif délivré le 4 février 2000 à M. et Mme X, pour des parcelles situées sur le territoire de la commune de Viven, est signé pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques par M. Bonté, secrétaire général de la préfecture ; qu'en vertu d'un arrêté préfectoral en date du 18 août 1999 publié au recueil des actes administratifs du département, M. Bonté avait reçu du préfet des Pyrénées-Atlantiques délégation à l'effet de signer tous les actes autres que ceux qu'il énumérait et dont il indiquait l'objet ; que cet arrêté, qui rappelait, en outre, certaines des matières entrant dans le champ de la délégation, était d'une précision suffisante quant à sa portée ; que M. et Mme X ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que M. Bonté n'avait pas reçu délégation régulière pour signer le certificat d'urbanisme attaqué ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « (…) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques (…) » ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. et Mme X dirigée contre le certificat d'urbanisme en litige, le Tribunal administratif de Pau a relevé, après une visite des lieux, que le terrain, objet de ce certificat, bien qu'il soit proche du château Lamarche et de trois autres constructions, se trouve à environ 600 mètres du village et ne peut donc être considéré comme situé dans une partie urbanisée de la commune ; que les requérants n'apportent pas, en appel, d'élément de nature à infirmer l'appréciation faite à cet égard par le tribunal ; qu'il y a lieu d'en adopter la motivation ; que, si M. et Mme X se prévalent de ce que les dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme offrent au conseil municipal la faculté d'autoriser, sous les conditions qu'elles posent, certaines constructions ou installations, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient prétendu au bénéfice de cette exception lors de leur demande de certificat d'urbanisme ; que la lettre du maire datée du 10 décembre 1999 qu'ils produisent en appel fait seulement état d'un avis favorable du conseil municipal, lequel n'est pas versé aux débats, et ne saurait, en tout état de cause, tenir lieu de la délibération motivée exigée par l'article L. 111-1-2 ; que les requérants n'allèguent pas que leur projet relèverait des autres exceptions prévues par lesdites dispositions ; qu'il s'ensuit que le préfet était tenu, par application des dispositions combinées des articles L. 410-1 et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, de leur délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que cette autorité administrative était donc recevable et fondée à demander aux premiers juges de substituer le motif tiré des articles L. 410-1 et L. 111-1-2 précités à ceux sur lesquels reposait le certificat d'urbanisme contesté ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont procédé à la substitution de motifs demandée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme X n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées devant la Cour ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Hervé X est rejetée.

3

No 03BX01387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01387
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-18;03bx01387 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award