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18/12/2006 | FRANCE | N°03BX02458

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2006, 03BX02458


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 décembre 2003, la requête présentée pour la SARL LA PYRAMIDE dont le siège est Le Grand Bois à Lageon (79200) ;

La SARL LA PYRAMIDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er décembre 1995 au 30 septembre 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et p

énalités contestées en ordonnant au besoin une expertise ;

3°) de condamner l'Etat à lu...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 décembre 2003, la requête présentée pour la SARL LA PYRAMIDE dont le siège est Le Grand Bois à Lageon (79200) ;

La SARL LA PYRAMIDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er décembre 1995 au 30 septembre 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées en ordonnant au besoin une expertise ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL LA PYRAMIDE, qui exploite une discothèque, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er décembre 1995 au 30 septembre 1998 ; qu'elle conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie à la suite de la reconstitution de son chiffre d'affaires de ladite période ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LA PYRAMIDE n'a pas été en mesure de justifier le détail des recettes en provenance du bar, du vestiaire et des ventes de tabac au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998, qu'elle enregistrait globalement en fin de journée, et n'a justifié du nombre des entrées qu'au titre du dernier exercice vérifié ; que ses journaux de caisse et de banque comportaient de nombreuses ratures ; qu'en se fondant sur ces constatations, l'administration a pu légalement regarder la comptabilité présentée par la SARL LA PYRAMIDE comme entachée de graves irrégularités ; que les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à la requérante, conformément à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la méthode utilisée par le service a consisté à reconstituer les recettes résultant de la vente de boissons à partir des seuls achats de boissons alcoolisées converties en doses de 2 centilitres et du prix des consommations ; que le chiffre ainsi obtenu a ensuite été corrigé pour tenir compte des consommations payées avec le ticket d'entrée et a fait l'objet d'un abattement de 5 % au titre des boissons offertes, des pertes et des prélèvements du personnel ; que l'administration a ensuite calculé le montant des recettes afférentes aux entrées, au vestiaire et aux ventes annexes de nourriture et de tabac qu'elle a ajoutées aux recettes provenant des boissons ; que si la société requérante soutient que l'abattement de 5 % retenu par l'administration serait insuffisant, elle n'apporte aucun élément propre à son entreprise permettant de justifier l'abattement de 11,71 % qu'elle revendique et qui aboutirait, d'ailleurs, pour les années 1996 et 1997, à un montant de recettes inférieur à celui qu'elle a elle-même déclaré ; que si elle affirme que les recettes liées aux entrées avec consommation auraient été comptabilisées à la fois au titre des recettes provenant des boissons et au titre des recettes provenant des entrées en ce qui concerne l'année 1998, elle ne l'établit pas ; qu'enfin, la circonstance que l'écart entre le chiffre d'affaires reconstitué et le chiffre d'affaires déclaré soit peu important pour une partie de la période en litige ne suffit pas, par elle même, à apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; qu'il suit de là, et, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SARL LA PYRAMIDE ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues pour l'établissement des impositions qu'elle conteste ;

Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, qu'en indiquant que le contribuable ne pouvait ignorer tant les irrégularités comptables que les minorations de recettes qui ont été constatées, le vérificateur a suffisamment motivé l'application des pénalités de mauvaise foi dont les impositions litigieuses ont été assorties ; que, d'autre part, compte tenu du caractère répétitif des manquements aux règles comptables applicables à l'établissement exploité par cette société et de la minoration systématique des recettes déclarées au titre de la période, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de la société ; que, par suite, la SARL LA PYRAMIDE n'est pas fondée à contester l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA PYRAMIDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL LA PYRAMIDE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LA PYRAMIDE est rejetée.

3

No 03BX02458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02458
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-18;03bx02458 ?
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