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18/12/2006 | FRANCE | N°03BX02466

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2006, 03BX02466


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2003, la requête présentée pour Mme Erika X veuve Y demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie pour les années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge des im

positions et pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2003, la requête présentée pour Mme Erika X veuve Y demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie pour les années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, par décisions en date du 30 mai et du 5 juin 2000, antérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts a accordé à Mme X veuve Y, d'une part, le dégrèvement total des impositions relatives à la cotisation sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale ainsi que des pénalités y afférentes pour les années 1994, 1995 et 1996, d'autre part, un dégrèvement partiel en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; qu'ainsi, à hauteur de la somme de 8 920 716 F, soit 1 359 954,30 euros, les conclusions de la requête de Mme X sont irrecevables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 1994, 1995 et 1996 ; que, dans le cadre de cet examen, une mise en demeure l'invitant à déposer les déclarations d'ensemble de ses revenus des années vérifiées lui a été adressée le 15 mai 1997 à laquelle elle n'a pas répondu ; que, par suite, en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, elle a régulièrement fait l'objet, au titre de ces années, d'une procédure de taxation d'office ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que Mme X ayant régulièrement fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, elle ne peut obtenir, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge qu'en démontrant leur caractère exagéré ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du « certificat d'héritier » du 22 mars 1995 établi par un juge suisse, que Mme X est la seule héritière de M. Y, son époux, qui était domicilié fiscalement en Suisse, et qui est décédé le 11 juin 1994 ; que, s'agissant de la somme de 249 911,05 F figurant le 13 septembre 1994 sur le relevé du compte bancaire ouvert à son nom dans les écritures de la banque Neuflize sous le n° 21010 U 69053, Mme X établit, par les mentions portées sur le relevé de compte qu'elle produit, qu'elle provient de la succession de son mari ; qu'il en est de même, s'agissant de la somme de 8 196,96 F, qui figure d'ailleurs le 20 décembre 1994 sur un compte bancaire ouvert au nom de son époux dans les écritures de ce même établissement bancaire ; qu'ainsi, compte tenu de ces éléments, elle doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que ces sommes ne constituent pas des revenus imposables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les crédits apparaissant sur son compte bancaire ouvert dans les écritures de la banque Neuflize pour des montants de 551 750,71 F le 18 mai 1995, de 204 521,40 F le 19 juillet 1995, de 235 342,50 F et de 39 947,41 F le 1er septembre 1995, la requérante établit au moyen des « redditions de compte » établies par les commissaires-priseurs, sur lesquelles figurent l'objet, la date et le montant des ventes et les références du compte bancaire sur lequel ont été virées les sommes susmentionnées, qu'ils correspondent à la vente de meubles, d'objets d'art, de livres et de tableaux ; qu'elle apporte ainsi, la preuve qui lui incombe de l'origine de ces crédits ; qu'ainsi, lesdites sommes ne sauraient être regardées comme constituant des revenus imposables en tant que revenus d'origine indéterminée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a taxé en tant que revenus d'origine indéterminée les sommes inscrites au cours des années 1995 et 1996 au crédit du compte courant ouvert au nom de Mme X dans les écritures de la SCI de Bazillac dont elle était la gérante et dont elle détenait 90 % des parts ; que Mme X affirme, en ce qui concerne une somme de 508 475,35 F inscrite au crédit de ce compte le 30 octobre 1995, qu'elle correspond au remboursement par elle-même du solde créditeur du compte courant ouvert au nom de l'ancien gérant dans les écritures de la SCI de Bazillac ; que, toutefois, s'il résulte de l'acte notarié de vente du 15 mai 1995 qu'elle a effectivement remboursé l'ancien gérant du montant du solde créditeur du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la SCI de Bazillac, le montant remboursé est non de 508 475,35 F mais de 480 358,51 F et ce remboursement a eu lieu le 15 mai 1995, soit plus de cinq mois avant l'inscription sur le compte courant ; que la requérante ne peut, dès lors, être regardée comme établissant l'origine de cette somme ; qu'elle soutient ensuite que la somme de 250 000 F figurant au crédit de son compte le 30 mai 1996, correspondrait à un versement au profit de la SCI, de l'EARL de Bazillac ; que, toutefois, cette allégation ne permet pas de justifier le versement de cette somme au crédit de son propre compte ; qu'en ce qui concerne une somme de 1 100 000 F inscrite sur le même compte courant le 18 juin 1996, elle soutient qu'elle correspond à un apport de sa part provenant d'un emprunt souscrit le 13 juin 1996 ; qu'elle justifie avoir emprunté à cette date une somme de même montant auprès du Crédit municipal de Rouen ; que, compte tenu du bref délai qui s'est écoulé entre la souscription de cet emprunt et l'inscription de cette somme au crédit de son compte courant, ainsi que de l'identité du montant de cet emprunt et de la somme inscrite au compte courant, la requérante doit être regardée comme établissant la provenance de cette somme ; que s'agissant des autres sommes, si Mme X allègue qu'elles correspondent à des charges et des dépenses engagées par elle pour le compte de la société, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; qu'il suit de là que, sauf en ce qui concerne la somme de 1 100 000 F susmentionnée, le moyen tiré du caractère non fondé de la taxation à l'impôt sur le revenu des sommes figurant au cours des années 1995 et 1996 au crédit du compte courant ouvert au nom de la requérante dans les écritures de la SCI de Bazillac doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne les autres crédits bancaires restant en litige, la requérante ne fournit aucun élément de nature à justifier leur origine ; que, par suite, le moyen tiré du caractère non fondé de leur taxation doit être écarté ;

En ce qui concerne les revenus imposables sur le fondement de l'article 1649 quater A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts : « Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux alinéas précédents » ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années litigieuses, Mme X a reçu des virements en provenance de l'étranger ; qu'elle soutient que ces sommes proviennent de la succession de son époux ; que, compte tenu des justificatifs qu'elle produit en ce qui concerne une somme de 349 911,05 F virée le 13 août 1994 et une somme de 8 196,96 F virée le 30 décembre 1994 sur son compte bancaire ouvert dans les écritures de la banque Neuflize, qui établissent qu'elles proviennent de comptes ouverts au nom de son mari, elle doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de leur caractère non imposable à l'impôt sur le revenu ; qu'en revanche, elle n'apporte pas cette preuve en ce qui concerne les autres virements en provenance de l'étranger inscrits sur ces comptes bancaires et en ce qui concerne la somme de 100 398,52 F correspondant à la remise d'un chèque provenant d'un compte ouvert en Espagne à son nom dès lors qu'elle n'établit pas qu'il s'agit de revenus ayant déjà été soumis à l'impôt sur le revenu ou de revenus exonérés ; qu'il suit de là que, sauf en ce qui concerne les deux premières sommes susmentionnées, le moyen tiré du caractère non fondé de la taxation à l'impôt sur le revenu de ces sommes doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, et des pénalités y afférentes, en tant qu'ils procèdent de l'inclusion, d'une part, dans les revenus d'origine indéterminée, de la somme de 258 108,01 F, soit 39 348,31 euros, pour 1994, de 1 031 562 F, soit 157 260,62 euros, pour 1995 et de la somme de 1 100 000 F, soit 167 693,92 euros, pour 1996, d'autre part, de l'inclusion dans les revenus en provenance de l'étranger imposables en application de l'article 1649 quater A du code général des impôts, de la somme de 358 108,01 F soit 54 593,21 euros au titre de l'année 1994 ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé décharge à Mme X veuve Y des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, et des pénalités y afférentes, en tant qu'ils procèdent de l'inclusion, d'une part, dans les revenus d'origine indéterminée, de la somme de 258 108,01 F, soit 39 348,31 euros, pour 1994, de 1 031 562 F, soit 157 260,62 euros, pour 1995 et de la somme de 1 100 000 F, soit 167 693,92 euros, pour 1996, d'autre part, de l'inclusion dans les revenus en provenance de l'étranger imposables en application de l'article 1649 quater A du code général des impôts, de la somme de 358 108,01 F, soit 54 593,21 euros, au titre de l'année 1994.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X veuve Y la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement du 21 octobre 2003 du Tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X veuve Y est rejeté.

4

No 03BX02466


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : NONNON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02466
Numéro NOR : CETATEXT000017993543 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-18;03bx02466 ?
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