La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2006 | FRANCE | N°03BX02498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2006, 03BX02498


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2003 sous le n° 03BX02498, présentée par Mme Marthe X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2003 du Tribunal administratif de Basse-Terre en ce qu'il a limité à la somme de 8 000 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamné le département de la Guadeloupe à lui verser ;

2°) de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 183 500 euros en réparation de tous préjudices subis depuis le premier licenciement de 1993 ;
>…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du t...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2003 sous le n° 03BX02498, présentée par Mme Marthe X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2003 du Tribunal administratif de Basse-Terre en ce qu'il a limité à la somme de 8 000 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamné le département de la Guadeloupe à lui verser ;

2°) de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 183 500 euros en réparation de tous préjudices subis depuis le premier licenciement de 1993 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 23 avril 1995 devenu définitif, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, pour vice de forme, le licenciement en date du 21 décembre 1993 de Mme X, assistante maternelle du département de la Guadeloupe, et a rejeté, au fond, ses conclusions indemnitaires dirigées contre cette collectivité ; que, par un jugement du 2 décembre 1997 également devenu définitif, ce tribunal a annulé, comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le licenciement en date du 25 mars 1996, prenant effet lors de sa notification, prononcé à l'encontre de Mme X par le département de la Guadeloupe ; que, par une décision du 15 janvier 1999 prenant effet le 21 janvier suivant, Mme X a été, de nouveau, licenciée par le département de la Guadeloupe ;

Considérant que, par un mémoire enregistré le 5 octobre 1998, Mme X a saisi le Tribunal administratif de Basse-Terre d'une demande indemnitaire ; que, par un jugement du 25 septembre 2003, ce tribunal lui a accordé une indemnité de 8 000 euros, « intérêts confondus », en réparation de la perte de salaires ; que, Mme X, qui estime insuffisant le montant de cette indemnité, fait appel de ce jugement ;

Considérant que, si Mme X se prévaut, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, de l'illégalité de son premier licenciement, annulé par le jugement précité du 23 avril 1995, ce jugement définitif avait refusé d'indemniser la perte des revenus en découlant, comme l'ont relevé les premiers juges dans leur jugement attaqué; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à demander que la perte de revenus dont elle se plaint soit indemnisée sur une période antérieure à la date d'effet du deuxième licenciement ; que, s'agissant du préjudice moral né du premier licenciement, Mme X n'apporte aucune précision de nature à en permettre l'évaluation ni même à en établir l'existence ; que, par suite, ses conclusions visant à la réparation de ce préjudice ne peuvent être accueillies ;

Considérant, s'agissant du deuxième licenciement du 25 mars 1996, que l'illégalité fautive dont il est entaché est de nature à engager la responsabilité du département de la Guadeloupe ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnité de 8 000 euros, intérêts légaux compris, pour pertes de salaires et préjudice moral allouée par les premiers juges soit insuffisante, eu égard notamment aux défaillances de l'intéressée dans sa manière de servir relevées par le jugement précité du 2 décembre 1997 et au mode de rémunération des assistantes maternelles, lequel, selon les dispositions du code du travail qui leur sont applicables en vertu de l'article 123 ;5 du code de la famille et de l'aide sociale, est susceptible de varier en fonction des enfants confiés ; que l'évaluation de ce préjudice prend en compte la circonstance que l'intéressée avait perçu au cours de la période d'éviction considérée, c'est à dire la période allant de la prise d'effet du licenciement du 25 mars 1996 à la prise d'effet du troisième licenciement du 15 janvier 1999, des allocations-chômage ainsi que des indemnités compensatrices dites de disponibilité, dont le versement est formellement confirmé par le département de la Guadeloupe en appel, ce que les pièces versées aux débats par la requérante ne sont pas de nature à infirmer, voire, pour certaines d'entre elles, corroborent ;

Considérant, enfin, que les prétentions de Mme X relatives aux indemnités qu'elle estime lui être dues à raison du licenciement prononcé à son encontre le 15 janvier 1999, qui, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses dernières écritures, n'a pas été annulé par le juge de l'excès de pouvoir, sont, comme le fait valoir le département de la Guadeloupe, étrangères au présent litige, engagé par l'intéressée pour obtenir réparation, sur le terrain de la responsabilité pour illégalité fautive, à la suite de l'annulation des licenciements des 21 décembre 1993 et 25 mars 1996, des préjudices subis du fait de ces décisions ; qu'ainsi, les conclusions de Mme X tendant à ce que le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges soit majoré du montant des indemnités liées à la décision du 15 janvier 1999 ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le département de la Guadeloupe, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a limité à 8 000 euros, intérêts légaux compris, le montant de la somme qu'il a condamné le département de la Guadeloupe à lui verser ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marthe X est rejetée.

3

No 03BX02498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02498
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-18;03bx02498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award