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18/12/2006 | FRANCE | N°04BX00526

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2006, 04BX00526


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 24 mars 2004 et le 26 mars 2004 en original, présentée pour M. Guy X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de la commune d'Ossun le 12 septembre 2001 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce certificat d'urbanisme négatif ;

3°) d'enjoindre le cas échéant au maire de la commune

d'Ossun de procéder à un nouvel examen de la demande de délivrance d'un certificat d'urbani...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 24 mars 2004 et le 26 mars 2004 en original, présentée pour M. Guy X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de la commune d'Ossun le 12 septembre 2001 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce certificat d'urbanisme négatif ;

3°) d'enjoindre le cas échéant au maire de la commune d'Ossun de procéder à un nouvel examen de la demande de délivrance d'un certificat d'urbanisme dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Ossun une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- les observations de Me Abdi, se substituant à la société Actif Juris Concept, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (…) » ;

Considérant que M. X a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de savoir s'il était possible de construire une maison d'habitation sur un terrain situé sur « La Côte Bellau » à Ossun ; que le maire d'Ossun lui a délivré, le 12 septembre 2001, un certificat d'urbanisme négatif qui précise que l'opération projetée n'est pas réalisable compte tenu de l'interdiction, posée par l'article 1NA2 du plan d'occupation des sols, de toute construction à usage d'habitation dans le secteur 1NAr ;

Considérant que la zone 1NA est définie dans le règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Ossun comme une zone naturelle non équipée ou insuffisamment équipée, urbanisable à terme ou sous conditions dans le secteur 1Naa, et incluant un secteur 1NAr dans lequel existent des risques de mouvements de versants ; que l'article 1NA2 interdit les constructions à usage d'habitation dans toute la zone 1NA, à l'exception du secteur 1NAa ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions à usage d'habitation sont interdites notamment dans le secteur 1NAr ; qu'il est constant que la parcelle qui a fait l'objet de la demande de certificat d'urbanisme est située dans ce secteur ; qu'il suit de là que le maire était tenu, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer à l'intéressé un certificat d'urbanisme négatif ; que les autres moyens de la requête sont, par suite, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 septembre 2001, par lequel le maire de la commune d'Ossun lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que par suite les conclusions présentées par M. X tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune d'Ossun de réexaminer sa demande, d'autre part, à ce que soient mis à la charge de cette commune les frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 04BX00526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00526
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ACTIF JURIS CONCEPT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-18;04bx00526 ?
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