La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2006 | FRANCE | N°04BX01052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2006, 04BX01052


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2004, présentée pour Mme Rabha OTMANE BACHA, épouse X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 6 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 10 février 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial, d'autre part, de la décision en date du 27 juin 2003 par laquelle le préfet de la H

aute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2004, présentée pour Mme Rabha OTMANE BACHA, épouse X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 6 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 10 février 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial, d'autre part, de la décision en date du 27 juin 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et avec une astreinte de 77 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France le 7 octobre 2001 munie d'un visa de court séjour ; que, par deux décisions respectivement en date du 10 février 2003 et du 27 juin 2003, notifiées le même jour, le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Limoges a refusé d'annuler ces deux décisions ;

Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que les dispositions précitées, spécialement applicables aux décisions prises par le ministre de l'intérieur sur les demandes d'asile territorial, prévoient que ces décisions n'ont pas à être motivées ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision du ministre de l'intérieur n'est pas motivée ;

Considérant que si Mme X fait état des risques pesant sur sa famille et découlant de la profession de policier exercée par son époux ainsi que du décès de son neveu lors d'un attentat, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant de nature à établir les risques auxquels elle serait personnellement exposée ; que dès lors, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder l'asile territorial ; que la requérante ne peut utilement invoquer à l'appui d'un recours dirigé contre ce refus une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Haute-Vienne refusant un titre de séjour ;

Considérant que si Mme X, alors qu'elle était âgée de 24 ans, a rejoint, accompagnée de son fils âgé d'un an, ses parents établis régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, soit le 27 juin 2003, elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où se trouvait alors son époux ; que la circonstance que ses parents soient très âgés et éprouveraient des difficultés pour se déplacer ne permet pas d'établir à elle seule que sa présence auprès de ses parents soit indispensable alors qu'elle ne soutient pas, par ailleurs, que les nombreux membres de sa famille présents en France soient dans l'impossibilité de les prendre en charge au quotidien ; que, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle est mère d'un enfant né en France le 9 mai 2002, elle ne démontre pas, dès lors que les risques auxquels seraient exposés sa famille ne sont pas établis, être dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale en Algérie ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne peut utilement invoquer, en tout état de cause, les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui ne sont pas applicables aux ressortissantes algériennes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande aux fins d'annulation, d'une part, de la décision du 10 février 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'asile territorial, d'autre part, de la décision du 27 juin 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonctions présentées au titre des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de Mme X est rejetée.

3

No 04BX01052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01052
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-18;04bx01052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award