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18/12/2006 | FRANCE | N°04BX01233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2006, 04BX01233


Vu l'arrêt du 17 janvier 2005, portant les nos 04BX00099, 04BX01233 et 04BX01828, par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 150 euros par jour à l'encontre de la commune de Saint-Denis de la Réunion si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, exécuté le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 8 octobre 2003 la condamnant, à la demande de M. René X, à verser à ce dernier l'allocation d'assurance chômage correspondant à la période où il a été privé d'emploi ;

Vu le mémoire, enreg

istré le 23 mai 2005, présenté pour la commune de Saint-Denis de la Réunion...

Vu l'arrêt du 17 janvier 2005, portant les nos 04BX00099, 04BX01233 et 04BX01828, par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 150 euros par jour à l'encontre de la commune de Saint-Denis de la Réunion si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, exécuté le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 8 octobre 2003 la condamnant, à la demande de M. René X, à verser à ce dernier l'allocation d'assurance chômage correspondant à la période où il a été privé d'emploi ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2005, présenté pour la commune de Saint-Denis de la Réunion qui informe la Cour du versement à M. X de la somme de 6 999,75 euros au titre des allocations chômage et de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2005, présenté pour M. X qui demande à la Cour de condamner la commune de Saint-Denis de la Réunion au paiement d'une somme de 3 600 euros au titre de la liquidation d'astreinte, de lui enjoindre de procéder à la liquidation et au mandatement de l'ensemble des sommes auxquelles il peut prétendre au titre de l'allocation pour perte d'emploi, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de la condamner au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Me Bernadou, de la SCP Froin et Guillemoteau, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution… Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte… » ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ; que l'article L. 911-8 dispose que : « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat » ;

Considérant que, par jugement du 8 octobre 2003, le Tribunal administratif de Saint ;Denis de la Réunion a condamné la commune de Saint-Denis de la Réunion à verser à M. René X l'allocation d'assurance chômage correspondant à la période où il a été privé d'emploi ainsi que 1 000 euros en réparation de la privation de ressources financières ; que, par un arrêt du 17 janvier 2005, la Cour, après avoir constaté que la commune de Saint-Denis de la Réunion s'était acquittée du versement de la somme de 1 000 euros auquel elle avait été condamnée par le tribunal administratif, a enjoint à cette collectivité de procéder à la liquidation et au mandatement des sommes auxquelles M. X pouvait prétendre au titre de l'allocation pour perte d'emploi, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour assurer l'exécution de l'arrêt susmentionné de la Cour, la commune de Saint-Denis de la Réunion a versé à M. X une somme de 6 999,75 euros au titre de l'allocation pour perte d'emploi, dont l'intéressé soutient qu'elle est insuffisante ; que la commune a, pour calculer cette somme, retenu une période allant du 13 juin 2001 au 23 janvier 2002 ; qu'il résulte toutefois tant du jugement du 8 octobre 2003 que de l'arrêt du 17 janvier 2005 que M. X a été privé de son emploi de maître-nageur à compter du 25 mai 2001 ; que, par suite, l'exécution des décisions juridictionnelles susmentionnées impliquait nécessairement le versement, par la commune de Saint-Denis de la Réunion, de l'allocation pour perte d'emploi à compter de cette date, nonobstant la circonstance que l'inscription de M. X à l'Agence nationale pour l'emploi et à l'Assedic n'ait été effective qu'à compter du 17 juillet 2001 ; qu'en revanche, la commune de Saint-Denis de la Réunion a considéré à juste titre que la période d'indemnisation de M. X, telle qu'elle résultait des décisions juridictionnelles susmentionnées, s'achevait le 23 janvier 2002, date à compter de laquelle, selon l'attestation de l'Assedic Aquitaine, l'intéressé a cessé d'être en recherche active d'emploi au sens de l'article L. 351-1 du code du travail ; qu'à cet égard, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait effectivement débuté une nouvelle activité qu'à compter du 1er mars 2002 et que cette activité n'aurait généré des revenus qu'à compter de septembre 2002 ;

Considérant que l'arrêt du 17 janvier 2005 n'ayant condamné la commune de Saint ;Denis de la Réunion ni au versement de l'indemnité de fin de contrat ni au paiement du solde des congés payés, les conclusions de M. X tendant à ce que de telles indemnités lui soient allouées soulèvent un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 17 janvier 2005 et doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en ne retenant pas la période allant du 25 mai 2001 au 17 juillet 2001 pour le calcul de l'indemnisation due à M. X en exécution des décisions juridictionnelles susmentionnées, la commune de Saint-Denis de la Réunion n'a pas complètement exécuté l'arrêt de la Cour ; que, par suite, il y a lieu de procéder à une liquidation provisoire de l'astreinte prononcée à son encontre par l'arrêt du 17 janvier 2005 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modérer le taux de l'astreinte en fixant le montant de celle-ci à 4 000 euros ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de faire usage de la faculté prévue à l'article L. 911-8 du code de justice administrative et de limiter à 2 000 euros la part de l'astreinte qui sera versée à M. X, en affectant le solde au budget de l'Etat ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'augmenter le taux de l'astreinte fixé par l'arrêt du 17 janvier 2005, ainsi que le demande M. X ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Saint-Denis de la Réunion la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Denis de la Réunion à verser à M. X la somme de 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La commune de Saint-Denis de la Réunion est condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. X et la somme de 2 000 euros au budget de l'Etat, en application des articles L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 500 euros à M. X au titre des frais de procès non compris dans les dépens.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis de la Réunion présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX01233


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : FROIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01233
Numéro NOR : CETATEXT000017993696 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-18;04bx01233 ?
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