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18/12/2006 | FRANCE | N°04BX01339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2006, 04BX01339


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2004 par télécopie, confirmée par courrier le 6 août 2004, présentée pour M. Hamid X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 mars 2002 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais de procè

s non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2004 par télécopie, confirmée par courrier le 6 août 2004, présentée pour M. Hamid X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 mars 2002 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des dispositions des conventions internationales » ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à invoquer à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du 5 mars 2002 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée qui prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire aux étrangers résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que, dans sa rédaction applicable à la date du refus de séjour contesté, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, du troisième avenant, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne comporte aucune stipulation ayant la même portée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France à l'âge de 44 ans pour y recevoir des soins médicaux ; que, si certains membres de sa famille résident en France, sa femme et ses enfants vivent toujours en Algérie ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 mars 2002 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. BOUMAZIA la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 04BX01339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01339
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BONHOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-18;04bx01339 ?
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