La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2006 | FRANCE | N°03BX00421

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 03BX00421


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2003, présentée pour M. et Mme Laurent X, demeurant ..., par la SCP Bordalecou et associés ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Office national des forêts à leur verser la somme totale de 719 715,55 F (109 719,92 euros) ;

2°) de condamner l'Office national des forêts à leur verser cette somme avec intérêts au taux de 15,25% à hauteur de 40 481,16 euros

;

3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts la somme de 3 048,98 eu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2003, présentée pour M. et Mme Laurent X, demeurant ..., par la SCP Bordalecou et associés ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Office national des forêts à leur verser la somme totale de 719 715,55 F (109 719,92 euros) ;

2°) de condamner l'Office national des forêts à leur verser cette somme avec intérêts au taux de 15,25% à hauteur de 40 481,16 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts la somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Thibaud, avocat de l'Office national des forêts ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent à la cour d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Office national des forêts à leur verser la somme totale de 109 719,92 euros et de condamner l'Office national des forêts à leur verser cette somme avec intérêts au taux de 15,25%, à hauteur de 40 481,16 euros, en réparation des préjudices résultant pour eux de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d'utiliser une autorisation de couper de la bruyère dans l'enceinte du centre d'essais des Landes, que l'Office national des forêts leur avait accordée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, par assignation du 16 juillet 1997, M. et Mme X ont demandé au tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan de condamner l'Office national des forêts à les indemniser du préjudice susmentionné ; que cette juridiction s'étant déclarée incompétente pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat comportant occupation du domaine public, par un jugement rendu le 17 septembre 1998 confirmé par la cour d'appel de Pau le 5 octobre 2000, M. et Mme X ont saisi le tribunal administratif de Pau de conclusions indemnitaires ; que l'autorisation à l'origine du litige ayant pour objet l'exécution de travaux publics, faisait entrer l'action en responsabilité des requérants dans le cas, prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, où la recevabilité du recours n'est pas subordonnée à l'existence d'une décision administrative ; que, dès lors, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande comme irrecevable ; que, par suite, le jugement du 19 décembre 2002 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Pau ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que le préjudice moral et financier dont ils demandent réparation trouve sa cause dans les investissements d'un montant total de 919 150 F (140 123,51 euros) qu'ils ont faits en pure perte, en vue d'utiliser l'autorisation que leur avait accordée l'Office national des forêts, le 7 novembre 1991, il résulte de l'instruction que seule, l'acquisition d'une pelleteuse, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu le 28 octobre 1991, peut être regardée comme ayant été faite en vue de la coupe des bruyères au centre d'essais des Landes, dans le cadre de la convention signée le 7 novembre 1991 avec l'Office national des forêts et qui valait autorisation pour la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1992 ; que, toutefois, compte-tenu de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'exploiter les parcelles, en l'absence d'accord du centre d'essais des Landes, M. X n'a pas, comme il aurait dû le faire, résilié le contrat de crédit-bail qui prévoyait le versement de soixante mensualités de 15 573,04 F à compter du 1er novembre 1991 ; que, dans ces conditions, le préjudice qu'il a subi, du fait de l'achat de la pelleteuse, ne peut être regardé comme en lien direct avec l'inexécution de la convention du 7 novembre 1991 ; que M. et Mme X n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, que les autres préjudices financiers qu'ils invoquent, résultant, d'une part, de la condamnation de M. X à verser à la société Compagnie du crédit universel la somme de 40 481,16 euros en exécution d'un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 15 octobre 1993 et, d'autre part, de sa condamnation à verser à la société Sovac la somme de 16 706,02 euros augmentée des intérêts au taux contractuel, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 janvier 1997, trouvent leur cause dans l'inexécution de la convention signée avec l'Office national des forêts ; que le préjudice moral dont ils demandent réparation ne trouve pas sa cause dans l'inexécution de la convention mais dans les actions en paiement susmentionnées, engagées à l'encontre de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'Office national des forêts à leur verser une indemnité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office national des forêts, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. et Mme X à verser à l'Office national des forêts la somme qu'il demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X et de l'Office national des forêts tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 03BX00421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00421
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP BORDALECOU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;03bx00421 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award