Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2003, présentée pour Mme Marie Nell X, domiciliée ..., M. Frédéric Y, domicilié ..., Mme Ursula A, domiciliée ..., M. André Z, domicilié ..., par la SCP Viguie Priollaud Cohen-Tapia ;
Mme X et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 28 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de Puycelsi a mandaté le maire pour faire exécuter des travaux d'aménagement d'une terrasse située sur le domaine public communal et d'autre part, à l'annulation de la délibération en date du 6 juin 2000 par laquelle le conseil municipal de Puycelsi a statué à nouveau sur ces mêmes travaux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération en date du 28 mars 2000 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puycelsi une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune de Puycelsi aux entiers dépens ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006,
le rapport de Mme Billet-Ydier , premier conseiller ;
les observations de Me Bernier pour la commune de Puycelsi ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X et autres demandent à la Cour d'annuler le jugement du 19 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 28 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de Puycelsi a mandaté le maire pour faire exécuter des travaux d'aménagement d'une terrasse située sur le domaine public communal et d'autre part, à l'annulation de la délibération en date du 6 juin 2000 par laquelle le conseil municipal de Puycelsi a statué à nouveau sur ces mêmes travaux ; que Mme X et autres demandent à la Cour d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération en date du 28 mars 2000 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aucune disposition de l'article L.761-1 du code de justice administrative n'interdit au juge administratif de condamner une partie à verser à l'autre des sommes exposés par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête, ce que n'ont, d'ailleurs, pas fait, en l'espèce, les premiers juges, qui ont rejeté la demande après avoir, en substance, relevé que d'éventuelles irrégularités de la première des délibérations contestées seraient sans incidence ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'équité de la condamnation au versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens doit être écarté ;
Sur la légalité de la délibération :
Considérant que, par une première délibération en date du 28 mars 2000, le conseil municipal de la commune de Puycelsi a mandaté le maire pour faire exécuter, par une entreprise, des travaux d'aménagement d'une terrasse située sur le domaine public communal ; que, par une seconde délibération en date du 6 juin 2000, le conseil municipal a, pour tenir compte de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, autorisé le maire à modifier la consistance desdits travaux en substituant un type de pavages à un autre ; que les travaux ainsi autorisés étaient conformes à l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; que le moyen tiré de l'absence d'avis préalable de l'architecte des bâtiments de France manque en fait ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et autres ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché de contradiction ni d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Puycelsi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X et autres une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas a lieu de condamner Mme X et autres à payer à la commune de Puycelsi la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X, de M. Y, de Mme A, de M. Z et les conclusions de la commune de Puycelsi sont rejetées.
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03BX00722