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19/12/2006 | FRANCE | N°03BX01735

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 03BX01735


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2003, présentée pour M. Marc X, demeurant ... par Me Auriach ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse n° 00/2976 du 8 juillet 2003, en tant qu'il condamne le centre hospitalier de Mazamet à lui verser une indemnité de 5000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de son hospitalisation dans cet établissement, en décembre 1998 ;

2° de condamner le centre hospitalier de Mazamet à lui verser des indemnités d'un mont

ant total de 141.539 euros, avec intérêts au taux légal en réparation de son préju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2003, présentée pour M. Marc X, demeurant ... par Me Auriach ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse n° 00/2976 du 8 juillet 2003, en tant qu'il condamne le centre hospitalier de Mazamet à lui verser une indemnité de 5000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de son hospitalisation dans cet établissement, en décembre 1998 ;

2° de condamner le centre hospitalier de Mazamet à lui verser des indemnités d'un montant total de 141.539 euros, avec intérêts au taux légal en réparation de son préjudice corporel, pris en ses divers chefs, résultant de l'infection nosocomiale et de l'embolie pulmonaire qu'il a subies ;

3° d'ordonner un complément d'expertise afin d'évaluer son taux d'incapacité permanente partielle ;

4° de condamner le centre hospitalier de Mazamet à lui verser la somme de 4 574 euros en application de l'article L. 791-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 8 juillet 2003, en tant qu'il condamne le centre hospitalier de Mazamet à lui verser une indemnité de 5 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de son hospitalisation dans cet établissement, en décembre 1998 ; que le centre hospitalier de Mazamet demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement, et conteste l'engagement de sa responsabilité ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'un requérant peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi, pour ne chiffrer ses prétentions qu'ultérieurement, devant le juge administratif ; que, par suite, et comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le silence gardé par le directeur du centre hospitalier de Mazamet sur la lettre, en date du 3 mars 2000, par laquelle M. X a entendu mettre en jeu la responsabilité de cet établissement public de santé et fait état des préjudices qu'il lui imputait, a fait naître, en l'absence même de tout chiffrage de ses prétentions indemnitaires, une décision implicite de rejet de nature à lier le contentieux ;

Sur la responsabilité et l'évaluation du préjudice :

Considérant que M. X, qui avait fait une chute sur son lieu de travail le 8 juillet 1998, a été admis le 1er décembre 1998 dans le service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier de Mazamet afin d'y subir, le jour même, une ligamentoplastie avec régularisation de la corne postérieure du ménisque interne gauche ; que, trois semaines après cette intervention, et alors qu'il avait regagné son domicile, il s'est plaint d'un gonflement de son genou gauche, accompagné de vives douleurs et d'un état fébrile, justifiant une nouvelle hospitalisation au cours de laquelle, après ponction et lavage effectués sous anesthésie générale, des traitements antibiotiques et antithrombotique curatifs lui ont été administrés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du Tribunal administratif de Toulouse, que si l'opération chirurgicale pratiquée le 1er décembre 1998 a été réalisée conformément aux règles de l'art et a donné lieu, suivant les protocoles de soins en vigueur, aux prescriptions médicamenteuses appropriées, sa complication résulte d'une arthrite septique post-opératoire dont la nature infectieuse doit être tenue pour certaine, alors même que les cultures du liquide qui s'épanchait du genou de M. X, effectuées le 29 décembre 1998, ainsi que les hémocultures analysées dans le même temps, se sont avérées stériles ; que le centre hospitalier de Mazamet n'apporte aucun élément de nature à démentir les conclusions du rapport d'expertise selon lequel l'introduction d'un germe infectieux dans l'organisme de M. X a été contractée à l'occasion de son hospitalisation ; que la complication ainsi survenue révèle dès lors une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du centre hospitalier de Mazamet, de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction, d'une part, que si M. X a présenté à la même période des symptômes pouvant faire suspecter une embolie pulmonaire, ce diagnostic n'a pas été confirmé et, d'autre part, que son invalidité actuelle doit être exclusivement rapportée à une maladie dégénérative arthrosique des genoux, dont l'évolution est étrangère à l'infection contractée en milieu hospitalier le 1er décembre 1998, quant à elle restée sans séquelle ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a refusé de prendre en compte, au titre de l'évaluation du préjudice imputable au centre hospitalier de Mazamet, les conséquences dommageables alléguées d'une embolie pulmonaire et celles, physiologiques, professionnelles ou morales, de l'incapacité permanente partielle dont il demeure atteint ; qu'en fixant à 5 000 euros l'indemnité due à M. X, au titre des souffrances physiques endurées, qualifiées de moyennes (3/7) par le rapport d'expertise, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence durant son incapacité temporaire totale et son incapacité temporaire partielle, les premiers juges n'ont pas fait une estimation insuffisante de ces chefs de préjudice ; que, par ailleurs, le centre hospitalier de Mazamet ne conteste pas le montant de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, fixée par le jugement attaqué à la somme totale de 13.418,44 euros, outre 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X et l'appel incident du centre hospitalier de Mazamet doivent être rejetés ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Mazamet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le centre hospitalier de Mazamet et par la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et l'appel incident du centre hospitalier de Mazamet sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Mazamet et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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03BX01735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01735
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : AURIACH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;03bx01735 ?
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