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19/12/2006 | FRANCE | N°03BX02017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 03BX02017


Vu la requête enregistrée le 30 septembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est la Bourdette BP 48 à Mirande (32300), représentée par son gérant en exercice, par Me Cossalter ;

La SOCIETE GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a condamné le département de la Charente-Maritime à ne lui verser que la somme de 10 840,04 € en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation un

ilatérale du marché de construction de la rocade de Royan ;

2°) de condamner l...

Vu la requête enregistrée le 30 septembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est la Bourdette BP 48 à Mirande (32300), représentée par son gérant en exercice, par Me Cossalter ;

La SOCIETE GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a condamné le département de la Charente-Maritime à ne lui verser que la somme de 10 840,04 € en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale du marché de construction de la rocade de Royan ;

2°) de condamner le département de la Charente-Maritime à lui verser la somme de 128 294 € ;

3°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte d'engagement notifié aux cocontractants le 19 septembre 1991, le département de Charente-Maritime a passé un marché de travaux publics notamment avec la SOCIETE GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX pour la réalisation de la rocade de Royan ; que le marché a été résilié, le 18 novembre 1998 ; que la SOCIETE GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'indemnisation du préjudice résultant de cette résiliation et fait appel du jugement qui n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Considérant que, selon l'acte d'engagement signé par l'entreprise, le commencement des travaux était subordonné à la notification d'un ordre de service ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de difficultés rencontrées par le maître d'ouvrage dans la libération des emprises de la voie et des transformations du projet du fait de nouvelles dispositions en matière de sécurité et de protection de l'environnement, le département de la Charente-Maritime n'a notifié aucun ordre de service à la SOCIETE GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX, et que les travaux n'ont donc pas été entrepris ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander une indemnité supplémentaire pour les frais généraux relatifs à l'organisation du futur chantier et pour non utilisation du matériel ;

Considérant, enfin, que si la société requérante allègue que le tribunal administratif de Poitiers aurait fait une insuffisante évaluation de son manque à gagner, elle n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle sa marge bénéficiaire serait de 12% du chiffre d'affaires afférent à ce marché ; qu'il ressort de son compte de résultat que son résultat d'exploitation, pour l'année 2001, est négatif et de 1,2% de son chiffre d'affaires, en 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a limité l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation du marché pour la réalisation de la rocade de Royan à la somme de 10 840,04 € et a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Charente-Maritime, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par le département de la Charente-Maritime et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX versera au département de la Charente-Maritime une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX02017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02017
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : COSSALTER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;03bx02017 ?
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