La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2006 | FRANCE | N°03BX02060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 03BX02060


Vu la requête enregistrée le 8 octobre 2003 au greffe de la cour, présentée par Mme Christiane X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 27 mars 2000 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rapporté son arrêté du 8 février 2000 la nommant au choix dans le corps des adjoints administratifs et, d'autre part, de la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'ann

uler l'amende pour recours abusif à laquelle le tribunal administratif l'a conda...

Vu la requête enregistrée le 8 octobre 2003 au greffe de la cour, présentée par Mme Christiane X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 27 mars 2000 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rapporté son arrêté du 8 février 2000 la nommant au choix dans le corps des adjoints administratifs et, d'autre part, de la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'amende pour recours abusif à laquelle le tribunal administratif l'a condamnée ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que Mme X a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision en date du 27 mai 2002 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté le recours administratif qu'elle avait formé contre l'arrêté du 27 mars 2000 retirant l'arrêté du 8 février 2000 la nommant au choix dans le corps des adjoints administratifs ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 mars 2000, du garde des sceaux, ministre de la justice a été notifiée à Mme X, le 10 avril 2000 ; que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, le délai de recours était expiré quand Mme X a présenté, le 2 avril 2002, un recours gracieux contre cette décision ; que, dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers, enregistrée le 8 octobre 2003, n'était pas recevable ;

Sur les conclusions relatives à l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 € ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers présentait un caractère abusif ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à une amende de 400 euros pour recours abusif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à l'Etat une somme de 400 € au titre de l'amende pour recours abusif ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 juillet 2003 est annulé en tant qu'il a condamné Mme X à verser une somme de 400 € à l'Etat à titre d'amende pour recours abusif.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

2

No 03BX02060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02060
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;03bx02060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award