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19/12/2006 | FRANCE | N°03BX02360

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 03BX02360


Vu la requête enregistrée le 8 décembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., et Mme Augusta X, demeurant..., par Me Peghaire ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2001 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Gers a rejeté la réclamation qu'ils avaient formulée contre le projet d'échange multilatéral des terres dont ils sont proprié

taires sur le territoire de la commune de Mont-de-Marrast ;

2°) d'annuler, po...

Vu la requête enregistrée le 8 décembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., et Mme Augusta X, demeurant..., par Me Peghaire ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2001 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Gers a rejeté la réclamation qu'ils avaient formulée contre le projet d'échange multilatéral des terres dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Mont-de-Marrast ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins de non lieu à statuer présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche :

Considérant que si le ministre de l'agriculture et de la pêche soutient que la commission départementale d'aménagement foncier a mis fin aux opérations d'échange multilatéral de parcelles en litige, par décision en date du 30 avril 2003, il ne ressort pas des pièces du dossier que la dite décision aurait été notifiée aux requérants ni qu'elle serait devenue définitive ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche doivent être écartées ;

Sur la recevabilité des mémoires présentés par Mme Y :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avoué en exercice ; que la notification du jugement attaqué fait mention de cette obligation et que Mme Y, mise en demeure de régulariser ses mémoires en défense, par lettre du 9 février 2004, n'a pas procédé à la régularisation demandée ; que, dès lors, faute d'être présentés par l'un des mandataires susmentionnés, les mémoires en défense de Mme Y sont irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument de la demande de M. X et Mme X, se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués par les requérants ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ;

Sur la légalité de la décision du 22 mai 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-11 du code rural : Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci. La commission départementale peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus. Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre ; il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés ; que la commission départementale d'aménagement foncier du Gers se trouvait, du fait de l'annulation, par jugement du tribunal administratif de Pau en date du 24 novembre 2000, de la décision du 14 décembre 1999, à nouveau saisie de plein droit de la réclamation de M. X et Mme X en l'état de l'instruction existant au jour de sa première décision, et a pu valablement délibérer sans entendre à nouveau les requérants qui, d'ailleurs, n'établissent ni avoir demandé à être entendus par la commission ni que la situation de fait ou de droit aurait été modifiée depuis leur audition, le 14 mars 1999 ; que les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'en n'abandonnant pas le projet, faute d'une nouvelle proposition recevant l'agrément des propriétaires, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Gers du 22 mai 2001 reprenant le projet initial, serait irrégulière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'échange multilatéral de propriétés entre 41 propriétaires a été décidé en vue de la réalisation d'un réseau d'irrigation sur la commune de Mont-de-Marrast et non, comme le soutiennent les requérants, dans l'intérêt privé de quelques propriétaires ; que l'opération portait sur environ 180 hectares et comportait un échange de parcelles entre les requérants, M. Z, M. A, Mme B et Mme Y ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision serait illégale du fait que l'opération aurait permis l'amélioration des conditions de fonctionnement de l'exploitation de Mme Y et que plusieurs parcelles leur appartenant deviendraient la propriété de cette exploitante ;

Considérant que si les requérants soutiennent qu'en échange d'un îlot de terres propres à la culture, il leur est attribué un îlot incultivable et plus éloigné de leur maison d'habitation, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que les terres reçues auraient une valeur culturale inférieure à celles cédées ; qu'en contrepartie de six parcelles qu'ils possédaient, ils obtiennent une parcelle d'un seul tenant, permettant ainsi un regroupement ; que la circonstance que cette parcelle est éloignée de 380 mètres de leur habitation n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à établir une aggravation des conditions d'exploitation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 639 € demandée par l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de Mme X est rejetée.

Article 2 : M. X et Mme X verseront à l'Etat une somme de 639 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 03BX02360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02360
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PEGHAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;03bx02360 ?
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