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19/12/2006 | FRANCE | N°03BX02450

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 03BX02450


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2003, présentée pour M. et Mme Raymond X, demeurant ..., par Me Belou ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 mai 2001 par lequel le préfet du Lot a déclaré d'utilité publique l'acquisition d'une parcelle de terre leur appartenant sur le territoire de la commune de Baladou, et cessible cette propriété ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoi

r cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 300 € au titre d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2003, présentée pour M. et Mme Raymond X, demeurant ..., par Me Belou ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 mai 2001 par lequel le préfet du Lot a déclaré d'utilité publique l'acquisition d'une parcelle de terre leur appartenant sur le territoire de la commune de Baladou, et cessible cette propriété ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de M. Richard ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement du 16 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 mai 2001 par lequel le préfet du Lot a déclaré d'utilité publique l'acquisition d'une parcelle de terre leur appartenant sur le territoire de la commune de Baladou et cessible cette propriété, en vue de l'élargissement d'un chemin rural ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent qu'un bâtiment sis sur une parcelle de terre leur appartenant, et faisant l'objet d'une expropriation, se trouvera situé à moins de 10 m de l'axe de la voie, en violation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Baladou, qui disposent que tout bâtiment doit être établi à 10 m au minimum de l'axe de la voie, cette circonstance n'est pas de nature à retirer à l'opération d'expropriation son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'élargissement du chemin rural de « la pierre plantée » au lieudit Fédou est de nature à améliorer la desserte des propriétés riveraines et le passage des véhicules de lutte contre l'incendie sur ce chemin conduisant à un massif forestier de plusieurs centaines d'hectares; que les atteintes limitées à la propriété privée de M. et Mme X, consistant en une emprise de 50 m², n'apparaissent pas excessives au regard de l'utilité publique présentée par l'opération projetée ;

Considérant que si les requérants soutiennent que d'autres solutions étaient envisageables et qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise dans le choix du tracé final, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix entre différents tracés de voies fait par l'autorité administrative ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2001 déclarant d'utilité publique l'acquisition d'une parcelle de terre leur appartenant et cessible cette propriété ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

No 03BX02450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02450
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BELOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;03bx02450 ?
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