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19/12/2006 | FRANCE | N°04BX00195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 04BX00195


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2004, présentée pour la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, dont le siège est situé ZI des Grands Champs à Surgères (17700), représentée par M. Jean-Luc Labrousse, en qualité de mandataire liquidateur, par Me Eric Thomas, de la Selarl Thomas et Associés, avocat au barreau de Rochefort ;

La SOCIETE FMT PRODUCTIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03247 en date du 20 novembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de recettes d'un

montant de 390 833,69 F (59 582,21 euros) émis et rendu exécutoire par le di...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2004, présentée pour la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, dont le siège est situé ZI des Grands Champs à Surgères (17700), représentée par M. Jean-Luc Labrousse, en qualité de mandataire liquidateur, par Me Eric Thomas, de la Selarl Thomas et Associés, avocat au barreau de Rochefort ;

La SOCIETE FMT PRODUCTIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03247 en date du 20 novembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de recettes d'un montant de 390 833,69 F (59 582,21 euros) émis et rendu exécutoire par le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) en vue d'obtenir le remboursement de restitutions accordées au titre de l'exportation de pièces de viandes à destination du Ghana ;

2°) d'annuler ledit titre de recettes ;

3°) de condamner l'OFIVAL à lui verser une somme de 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le règlement CE n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 fixant les modalités communautaires d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ;

Vu le règlement CE n° 2988/95 du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

Vu le règlement CE n° 800-1999 de la Commission portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret du 25 décembre 1962 n° 62-1587 et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Thomas, avocat de la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, représentée par M. Jean-Luc Labrousse, en qualité de mandataire liquidateur ;

- les observations de Me Pigassou, avocat de l'OFIVAL ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2006 et présentée par l'OFIVAL ;

Considérant que l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) a notifié le 19 octobre 2001 à la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, spécialisée dans l'abattage et la découpe de viandes d'origine bovine en vue de leur commercialisation tant sur le marché national qu'à l'exportation - alors en liquidation - un titre de recettes pour un montant de 59 582,21 € en vue du remboursement de restitutions accordées au titre de l'exportation de pièces de viandes à destination du Ghana et qu'il considère comme indûment versées ; que la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, prise en la personne de son mandataire liquidateur, relève appel du jugement n° 03247 du 20 novembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'émission du titre litigieux correspond à une exportation de pièces de viandes à destination du Ghana réalisée le 19 mars 1992 et effectuée en méconnaissance des règles communautaires alors applicables en matière d'emballage des produits ; que si la SOCIETE FMT PRODUCTIONS soutient que cette opération a donné lieu à une transaction avec le service des douanes auquel elle a accepté de payer une pénalité, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que, le cas échéant, elle ait à rembourser à l'OFIVAL les restitutions indûment perçues à l'occasion de cette exportation ;

Considérant, toutefois, que la SOCIETE FMT PRODUCTIONS se prévaut du règlement CE n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ; qu'aux termes de l'article 1er dudit règlement : « (...) 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue » ; qu'aux termes de l'article 3 du même règlement : « Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. (...) La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant l'instruction ou la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif » ; que, contrairement à ce que soutient l'OFIVAL, ce règlement ne concerne pas que les comportements constitutifs de fraude, mais vise toutes les irrégularités au sens des dispositions de l'article 1er précité ; qu'il est constant qu'aucun acte de poursuite n'a été engagé par l'OFIVAL à l'encontre de la société requérante dans le délai de quatre ans à partir duquel ladite société a méconnu les règles communautaires invoquées contre elle; que, dès lors, la SOCIETE FMT PRODUCTIONS est fondée à soutenir que l'OFIVAL ne pouvait légalement lui notifier, le 19 octobre 2001, un titre de recettes visant au remboursement des restitutions qui lui avaient été octroyées à l'occasion de l'exportation du 19 mars 1992 à destination du Ghana ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FMT RODUCTIONS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers, ensemble celle du titre de recettes de l'OFIVAL d'un montant de 59 582,21 € ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'OFIVAL la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'OFIVAL à verser à la SOCIETE FMT PRODUCTIONS une somme de 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 03247 du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 novembre 2003, ensemble le titre de recettes de l'OFIVAL d'un montant de 59 582,21 € sont annulés.

Article 2 : L'OFIVAL versera à la SOCIETE FMT PRODUCTIONS une somme de 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'OFIVAL présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 04BX00195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00195
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;04bx00195 ?
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