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19/12/2006 | FRANCE | N°04BX00221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 04BX00221


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2004, présentée par M. François-Robert X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2004, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à la révision de l'indemnisation que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a accordé, le 14 décembre 1977, à son père, Francisco X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat

l'indemniser de son entier préjudice ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2004, présentée par M. François-Robert X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2004, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à la révision de l'indemnisation que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a accordé, le 14 décembre 1977, à son père, Francisco X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à l'indemniser de son entier préjudice ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006,

le rapport de Mme Billet-Ydier , premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté, par une décision en date du 9 janvier 2004, pour tardiveté, la demande de M. X tendant à la révision de l'indemnisation que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a accordée, le 14 décembre 1977, à son père, Francisco X ; que M. X demande à la Cour d'une part, d'annuler la décision en date du 9 juin 2004 de la commission de l'indemnisation de Toulouse et la décision en date du 8 décembre 1977 de l'agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer, et d'autre part, d'enjoindre à l'agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer d'examiner, à nouveau, sa demande d'indemnisation et de condamner l'Etat à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n°71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : « La commission du contentieux de l'indemnisation est saisie, dans le délai de deux mois prévu au décret n°65-29 du 11 janvier 1965, par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé. » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative dans sa rédaction applicable à la date de la notification de la décision litigieuse : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou la publication de la décision attaquée. … » ; que le septième alinéa ajouté à l' article 1er du décret du 11 janvier 1965 par l'article 9 du décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, n'étant entré en vigueur, aux termes de son article 16, que six mois après sa date de publication soit le 4 juin 1984, ne peut être utilement invoqué pour une décision notifiée antérieurement à cette date ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Francisco X, père décédé du requérant, a reçu notification le 14 décembre 1977 au plus tard de la décision du 8 décembre 1977 par laquelle l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a alloué l'indemnisation sur le fondement de la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; que le délai de recours contentieux contre cette décision, notifiée antérieurement au 4 juin 1984, a expiré au plus tard le 9 février 1978 et ce alors même qu'aucune mention de ce délai n'était portée sur leur notification ; que, dans ces conditions, le recours contentieux exercé le 5 décembre 2001 devant la Commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse par M. X tendant à la révision du montant de cette indemnité allouée en 1977 par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer était tardif ; que M. X ne saurait utilement invoquer, pour échapper à la forclusion qui devait être opposée à sa demande, ni l'illégalité des barèmes d'indemnisation ni la méconnaissance de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni celle des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie dites accords d'Evian, ni les dispositions de l'article 70 de la loi du 15 juillet 1970 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la Commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande comme non recevable ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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04BX00221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00221
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;04bx00221 ?
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