Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2004, présentée pour M. Pierre X et Mme Maryse X, demeurant ... et Mme Monique Y, demeurant ..., par la SCP Larguier-Aimonetti-Blanc ;
M. X et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Affrique du 17 avril 2001 délivrant un permis de construire modificatif à la société SCI de Vaxergues ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Saint-Affrique et la société SCI de Vaxergues à verser à chacun des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L. 600-4-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Dunyach, avocat de la société SCI de Vaxergues ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. et Mme X et Mme Y demandent l'annulation du jugement du 2 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Affrique du 17 avril 2001 délivrant un permis de construire modificatif à la société SCI de Vaxergues ainsi que l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 17 avril 2001 par le maire de Saint-Affrique à la société SCI de Vaxergues s'il comporte la qualité du signataire, ne mentionne ni son nom ni son prénom en méconnaissance des dispositions précitées ; que cet arrêté est ainsi entaché d'une irrégularité substantielle de nature à en entraîner l'annulation ;
Considérant qu'aucun autre moyen invoqué par M. et Mme X et par Mme Y tant devant le tribunal administratif que devant la cour n'est susceptible d'en entraîner l'annulation ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X et Mme Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soit condamnés à verser à la commune de Saint-Affrique et à la société SCI de Vaxergues les sommes qu'elles demandent sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Saint-Affrique à verser à M. et Mme X et à Mme Y la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2003 et l'arrêté du maire de Saint-Affrique du 17 avril 2001 sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Affrique versera à M. et Mme X et à Mme Y la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Affrique et de la société SCI de Vaxergues tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX00255