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19/12/2006 | FRANCE | N°04BX00343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 04BX00343


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2004 et la requête rectificative enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2004, présentée pour M. et Mme Eric X, domiciliés ..., par la SCP d'avocats Inter-barreaux ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 novembre 2002 par lesquelles le président du conseil général de l'Aveyron a rejeté leurs demandes de renouvellement d'agrément en q

ualité d'assistants maternels ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2004 et la requête rectificative enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2004, présentée pour M. et Mme Eric X, domiciliés ..., par la SCP d'avocats Inter-barreaux ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 novembre 2002 par lesquelles le président du conseil général de l'Aveyron a rejeté leurs demandes de renouvellement d'agrément en qualité d'assistants maternels ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Aveyron une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006,

le rapport de Mme Billet-Ydier , premier conseiller ;

les observations de Me Duverneuil du cabinet d'avocats Vacarie et Duverneuil pour le département de l'Aveyron ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement du 20 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 novembre 2002 par lesquelles le président du conseil général de l'Aveyron a rejeté leurs demandes de renouvellement d'agrément en qualité d'assistants maternels ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le juge administratif n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par les requérants à l'appui de leurs moyens ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à l'intégralité des moyens manque en fait ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis » ; qu'aux termes de l'article L.421-2 dudit code : « Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de six mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée. » ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 29 septembre 1992, alors applicable : « Dans l'année qui précède la date d'échéance d'une décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 4, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément. » ; qu'aux termes de l'article 15 dudit décret : « (…) Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale (…) en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistante ou l'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites et orales. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix (…) » ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 : « une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative … 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre … » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande de renouvellement d'agrément en qualité d'assistant maternel peut, comme la demande d'agrément initial, faire l'objet d'une décision implicite d'acceptation et que cette décision peut être retirée, lorsqu'elle était illégale, dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, qui bénéficiaient de deux agréments, délivrés par le président du conseil général de l'Oise, département dans lequel ils résidaient initialement et dont la validité expirait le 24 juin 2002, ont, après avoir été invités par le président du conseil général de l'Aveyron, département dans lequel ils résidaient alors, à renouveler leurs agréments, demandé, le 17 décembre 2001, le renouvellement de leurs agréments ; que leurs dossiers ont été regardés, le 16 avril 2002, comme complets ; qu'il n'est pas contesté que les intéressés n'ont pas reçu, dans le délai de six mois, mentionné à l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, et ayant couru à compter de cette dernière date, de notification de la décision du président du conseil général leur refusant lesdits renouvellements ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 22 novembre 2002 à laquelle ces refus leur ont été notifiés, ils étaient titulaires d'un renouvellement tacite de leurs agréments ; que les décisions de refus en date du 22 novembre 2002 ont constitué des retraits des autorisations tacites ; que ces retraits sont intervenus dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant que les décisions litigieuses ont été prises par le président du conseil général du département de l'Aveyron, dans lequel résident les intéressés, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 29 septembre 1992 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant que si les requérants soutiennent devant la Cour que « L'Embellie », association dont ils sont les salariés, est un lieu de vie et d'accueil pour les enfants dont ils ont la garde, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X ont demandé le renouvellement de leurs agréments en qualité d'assistants maternels ; que, dès lors, M. et Mme X, qui ne disposaient pas d'une autorisation tacite du président du conseil général les autorisant à accueillir plus de cinq enfants dans un lieu de vie, ne sont pas fondés à soutenir que leurs demandes auraient dû être examinées au regard des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, relatives aux établissements et services médico-sociaux ;

Considérant que le président du conseil général de l'Aveyron a rejeté, par décisions en date du 3 février 2003, les recours gracieux de M. et Mme X en date du 7 janvier 2003 ; que la circonstance que les décisions elles mêmes et les rejets des recours gracieux comportent des motivations identiques est sans incidence sur la légalité des décisions contestées et ne suffit pas à faire regarder ces décisions comme comportant une motivation stéréotypée ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent qu'ils n'auraient été ni saisis, par le président du conseil général du département de l'Aveyron, préalablement à l'expiration de leurs agréments, ni convoqués, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission consultative paritaire départementale, ces moyens manquent en fait ;

Considérant que, pour retirer à M. et Mme X le renouvellement de leur agrément en qualité d'assistants maternels, le président du conseil général de l'Aveyron, se fondant sur des éléments dont il disposait à la date de sa décision, a estimé au regard des dispositions de l'article 2 du décret du 29 septembre 1992, que les conditions matérielles et éducatives nécessaires à l'accueil professionnel de mineurs séparés de leur milieu familial n'étaient pas réunies ; que le nombre d'enfants accueillis excédait celui autorisé par leurs agréments ; que le rapport établi par deux assistants sociaux du département de l'Aveyron, en date du 3 octobre 2002, concluait au caractère inadapté du logement de M. et Mme X, en raison de l'état général du bâtiment et de la multiplicité des travaux engagés, qui génèrent des dangers potentiels, pour l'activité d'accueil des enfants ; que l'état général du bâtiment, à la date des décisions litigieuses, n'est pas contesté par M. et Mme X ; que la circonstance que Mme Danielle X, mère du requérant, ait obtenu postérieurement le renouvellement de son agrément est sans influence sur la légalité des décisions litigieuses ; que, contrairement aux allégations des requérants, seul le président du conseil général peut déterminer le nombre d'enfants accueillis ; qu'ainsi, les agréments dont avaient bénéficié tacitement les requérants devaient être regardés comme ayant été illégalement accordés et pouvaient être retirés, sans erreur d'appréciation, par l'autorité compétente ;

Considérant, enfin, que si les requérants font valoir que les décisions prises révèlent un détournement de pouvoir, les assistants sociaux ayant cherché à leur nuire, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le département de l'Aveyron n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser au département de l'Aveyron la somme qu'il demande en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X et les conclusions du département de l'Aveyron sont rejetées.

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04BX00343


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET AVOCATS VACARIE ET DUVERNEUIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00343
Numéro NOR : CETATEXT000017993612 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;04bx00343 ?
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