Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2004, présentée pour Mme Renée X, demeurant ..., par la SCP Gout-Dias ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2002 par lequel le préfet du Lot a déclaré d'utilité publique les travaux relatifs au projet de liaison Saint-Céré Bretenoux A20 et l'aménagement de la route départementale 20 entre Vayrac et les Quatre Routes-Cavagnac ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :
- le rapport de M. Richard ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 29 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2002 par lequel le préfet du Lot a déclaré d'utilité publique les travaux relatifs au projet de liaison Saint-Céré-Bretenoux-A20 et l'aménagement de la route départementale 20 entre Vayrac et les Quatre Routes-Cavagnac ;
Sur la légalité externe de la déclaration d'utilité publique :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que tant l'arrêté du préfet du Lot du 18 octobre 2001 portant ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique que l'arrêté du préfet du Lot du 23 mai 2002 portant déclaration d'utilité publique indiquent que le projet dont il s'agit concerne la réalisation d'une « liaison Saint-Céré-Bretenoux-A20 ; aménagement de la RD20 entre Vayrac et les Quatre Routes-Cavagnac » ; qu'ainsi, le moyen tiré de la différence d'intitulé entre ces deux arrêtés manque en fait ; que les indications figurant en couverture du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique « liaison A20 bassin de Biars-Bretenoux-St Céré ; Communes de Cavagnac, Condat, Les Quatre Routes, Saint Michel de Bannières et Vayrac ; Route Départementale n° 20 ; aménagements de Vayrac aux Quatre Routes » n'étaient pas de nature à induire en erreur les personnes intéressées par l'enquête ; qu'ainsi, ces personnes intéressées n'ont pu se méprendre sur la portée du projet et ont pu se prononcer en connaissance de cause sur son utilité publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le plan général des travaux ; 4° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° l'appréciation sommaire des dépenses ; 6° l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77 ;1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; 7° l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à l'enquête publique comprend notamment la notice explicative du projet et l'étude d'impact décrivant, conformément aux dispositions du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, l'état initial du site, les effets du projet sur l'environnement, la présentation des variantes et les motifs du choix de la solution proposée ainsi que les mesures d'insertion envisagées ; que cette étude d'impact procède à l'analyse des effets du projet sur l'hydrologie, l'hydraulique et la qualité des eaux, sur l'agriculture et sur le patrimoine culturel, historique et archéologique, en mentionnant le caractère inondable des vallées franchies, les effets de coupure et d'enclavement de parcelles de prairies et la visibilité de la déviation depuis le château de Cavagnac ; que la circonstance que la commission d'enquête ait assorti ses conclusions de recommandations ne saurait, par elle-même, faire regarder le dossier soumis à enquête publique comme insuffisant ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le commissaire-enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande… » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a examiné l'ensemble des observations émises pendant la durée de l'enquête et notamment celles de la requérante ; qu'elle les a classées par commune et par thème d'analyse et y a répondu ; qu'elle n'était toutefois pas tenue de répondre à chacune des observations qui lui étaient soumises ; qu'en tout état de cause, elle n'était pas tenue de répondre à l'observation de Mme X, qui ne concernait pas le projet soumis à enquête ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le moyen tiré de ce que le projet porterait atteinte à la nature et à l'environnement n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique a pour objet l'aménagement d'une liaison routière par la réalisation de déviations de bourgs et l'aménagement des portions de routes entre ces déviations ; que l'objectif de ces aménagements est d'améliorer la fluidité et la sécurité des usagers de la route départementale n° 20 et de réduire les nuisances subies par les riverains, notamment dans les bourgs ; qu'ainsi, ce projet revêt un caractère d'intérêt général ; que si le projet est visible du château de Cavagnac, ce bâtiment n'est pas classé monument historique, et n'est soumis à aucune disposition de protection spécifique ; que, par ailleurs, l'impact du projet sera limité, dès lors que la route départementale ne passera pas à proximité de cet édifice et sera masquée par des arbres plantés le long du ruisseau de la Tourmente ; que si le projet se situe en zone inondable, il est prévu des ouvrages hydrauliques adéquats, permettant de limiter l'impact hydraulique ; que si le projet conduit à un morcellement de parcelles agricoles, le tracé a néanmoins été conçu de manière à respecter autant que possible le parcellaire, et prévoit des mesures compensatoires, telles que des acquisitions et des échanges de parcelles, des restructurations d'îlots, de nature à réduire son impact sur l'agriculture ; qu'enfin, si le projet de déviation prend fin au hameau de la Sudrie, à proximité de la propriété de la requérante, cette propriété est déjà riveraine de la route départementale traversant le hameau ; qu'eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients que présente le projet et les atteintes à la propriété privée qu'il comporte ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ; que, dès lors, ces inconvénients ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant que si la requérante soutient qu'un autre tracé, évitant le passage en zone inondable, d'un impact plus limité sur le patrimoine, sur le paysage et sur l'agriculture, et aboutissant ailleurs qu'au hameau de la Sudrie, par ailleurs déjà traversé par une route départementale, aurait offert les mêmes avantages au prix d'inconvénients moindres, et qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise dans le choix du tracé retenu, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré à cet égard par l'administration ;
Considérant que la circonstance que le département de Corrèze aurait abandonné, en 2005, un projet de tunnel sur la commune de Turenne en Corrèze est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui ne concerne que des communes sises dans le département du Lot ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 janvier 2004, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2002 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 04BX00522