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19/12/2006 | FRANCE | N°04BX00707

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 04BX00707


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2004, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ... par la SCP Gouzes - Verdier ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°032562 du Tribunal administratif de Bordeaux du 20 novembre 2003, en tant qu'il a prononcé l'annulation seulement partielle de la décision du 14 mars 2003 par laquelle le maire de Miramont-de-Guyenne l'a licenciée, a limité à la somme de 1 368,80 euros, qu'elle estime insuffisante, l'indemnité de préavis due par la commune de Miramont-de-Guyenne, et a renvoyé à cette commune

le soin de liquider les sommes qui lui demeurent dues, par ailleurs au titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2004, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ... par la SCP Gouzes - Verdier ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°032562 du Tribunal administratif de Bordeaux du 20 novembre 2003, en tant qu'il a prononcé l'annulation seulement partielle de la décision du 14 mars 2003 par laquelle le maire de Miramont-de-Guyenne l'a licenciée, a limité à la somme de 1 368,80 euros, qu'elle estime insuffisante, l'indemnité de préavis due par la commune de Miramont-de-Guyenne, et a renvoyé à cette commune le soin de liquider les sommes qui lui demeurent dues, par ailleurs au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de licenciement ;

2° de prononcer l'entière annulation de ladite décision ;

3° d'ordonner à la commune de Miramont-de-Guyenne, sous délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la reconstitution de sa carrière en la déclarant stagiaire à compter du 7 décembre 1999, puis fonctionnaire titulaire à compter du 7 décembre 2000 ;

4° de condamner la commune de Miramont-de-Guyenne à lui verser une indemnité de 10.000 euros, ainsi que d'une somme de 544,32 euros correspondant à la rémunération de 72 heures de travail demeurées impayées ;

5° subsidiairement, de condamner la commune de Miramont-de-Guyenne à lui verser les sommes de 979,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés, de 1 500 euros correspondant au préavis de deux mois, de 1395 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et de 15.000 euros pour licenciement abusif ;

6° de condamner la commune de Miramont-de-Guyenne à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 20 novembre 2003, en tant qu'il a annulé seulement partiellement la décision du 14 mars 2003 par laquelle le maire de Miramont-de-Guyenne l'a licenciée, a limité à la somme de 1368,80 euros, qu'elle estime insuffisante, l'indemnité de préavis due par la commune de Miramont-de-Guyenne, et a renvoyé à cette commune le soin de liquider les sommes qui lui sont dues par ailleurs au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de licenciement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient Mme X, le jugement attaqué a expressément statué, en la déclarant irrecevable, sur sa demande tendant à la condamnation de la commune de Miramont-de-Guyenne à lui verser une somme de 544,32 euros correspondant à 72 heures de travail qui ne lui auraient pas été payées ; que le moyen tiré d'une omission à statuer doit dès lors être écarté ;

Sur la décision du maire de Miramont-de-Guyenne du 14 mars 2003 mettant fin à l'engagement de Mme X :

Considérant que Mme X a été recrutée par arrêté du maire de Miramont-de-Guyenne du 7 décembre 1998, en qualité d'agent d'entretien non titulaire à temps non complet à l'effet de pourvoir au remplacement de Mme Y, agent d'entretien titulaire de ladite commune, pour la durée de l'affectation de celle-ci sur un poste d'agent spécialisé des écoles maternelles dont le titulaire, Mme Z, était alors en congé de maladie ; que, par la décision contestée du 14 mars 2003, le maire de Miramont-de-Guyenne a mis fin à cet engagement à compter du 1er avril 2003, au motif qu'il n'entendait plus, pour des raisons budgétaires et en considération du réaménagement de l'emploi du temps d'autres agents, pourvoir au remplacement de Mme Y ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, relative à la fonction publique territoriale : « Les collectivités mentionnées à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental (…), ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi (...) » ; qu'en vertu de l'article 3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, le recrutement d'agents non titulaires, par les collectivités territoriales, peut prendre la forme de contrats ou de décisions administratives unilatérales ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les actes d'engagement pris par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée ; que dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, l'engagement a été consenti sans que son échéance, tributaire de la durée du remplacement qu'il a eu pour objet d'opérer, puisse être déterminée à l'avance, cette imprécision ne saurait avoir légalement pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; qu'ainsi, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin à un tel engagement doit être regardée comme un refus de renouvellement de celui-ci, si elle intervient à son terme, c'est à dire en raison de l'extinction de la cause du recrutement, et comme un licenciement si elle intervient de manière anticipée ;

Considérant par ailleurs que, à la supposer établie, la circonstance que Mme X n'aurait pas reçu notification de l'arrêté du maire de Miramont-de-Guyenne du 7 décembre 1998 la recrutant ne saurait, alors que la requérante ne soutient pas sérieusement être demeurée dans l'ignorance de son statut et des conditions de son recrutement, faire regarder ce dernier comme conclu à durée indéterminée ; que si Mme X entend, d'une part, exciper de l'illégalité de cet arrêté, au motif que l'indisponibilité de Mme Y ne résultait pas directement de l'une des causes prévues par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984, d'autre part, relever que le maire de Miramont-de-Guyenne aurait illégalement maintenu Mme Y sur le poste de Mme Z après que celle-ci a fait valoir ses droits à la retraite en novembre 2001 et que son poste est dès lors devenu vacant, ces illégalités sont, par elles-mêmes, dépourvues d'incidence sur la nature et la durée du recrutement litigieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme d'ailleurs des motifs mêmes de la décision contestée, que, à la date à laquelle le maire de Miramont-de-Guyenne a mis fin aux fonctions de Mme X, Mme Y, dont elle assurait le remplacement, demeurait temporairement affectée sur un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, et n'avait donc pas réintégré son propre emploi ; que les premiers juges ont, dès lors, à bon droit relevé que cette décision a procédé au licenciement de l'intéressée ;

Considérant que la décision contestée, qui est suffisamment motivée, n'était pas subordonnée à la suppression préalable du poste de Mme Y, et n'emporte nullement, par elle-même, une telle suppression ; qu'ainsi, Mme X ne saurait utilement soutenir que le maire de Miramont-de-Guyenne, qui n'était pas tenu de pérenniser le remplacement de Mme Y, aurait exercé une compétence réservée au conseil municipal et négligé de consulter préalablement le comité technique paritaire, appelé à donner un avis sur les suppressions de poste ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : « L'agent non titulaire qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de huit jours au moins si l'intéressé a accompli moins de six mois de services, d'un mois au moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans (...) ; que l'article 40 du même décret dispose : « L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai » ; qu'il résulte de ces dispositions que le licenciement de Mme X, qui n'a pas été décidé pour l'un des motifs à raison desquels il est fait exception à l'exigence d'un préavis, ne pouvait légalement, compte tenu de la durée des services de l'intéressée, supérieure à deux ans, prendre effet avant l'expiration d'un préavis de deux mois, soit, comme l'ont énoncé les premiers juges, avant le 15 mai 2003 ; que la décision contestée du 14 mars 2003 est donc illégale en tant que le maire de Miramont-de-Guyenne a fixé son entrée en vigueur au 31 mars 2003 ; que de cette illégalité ne résulte cependant, pour Mme X, aucun droit à réintégration et reconstitution de carrière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l'annulation, dans cette seule mesure, de ladite décision, et rejeté ses conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière, d'autre part que la commune de Miramont-de-Guyenne n'est pas davantage fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il prononce cette annulation partielle ;

Sur les demandes pécuniaires de Mme X :

En ce qui concerne la rémunération d'heures effectuées mais non payées :

Considérant qu'en se bornant à produire ses fiches hebdomadaires de travail entre décembre 1998 et mars 2003, sans en rapprocher ses fiches de paie, et sans désigner les semaines au cours desquelles elle aurait effectué des heures non payées, Mme X ne démontre pas la réalité de ses allégations ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté la demande présentée à ce titre ;

En ce qui concerne l'indemnité « de préavis » :

Considérant que si aucune des dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de la décision attaquée, ne prévoit le versement d'une indemnité « de préavis » aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, l'agent qui a été illégalement privé, en tout ou partie, du bénéfice du préavis de licenciement institué par les textes régissant sa situation a droit à la réparation du préjudice qui en a résulté pour lui ; qu'en l'espèce, toutefois, Mme X n'apporte aucun élément de nature à établir que le jugement attaqué, qui lui a alloué à ce titre une indemnité de 1 368,80 euros, en aurait fait une évaluation insuffisante ;

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :

Considérant qu'en vertu de l'article 43 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, les agents non titulaires engagés pour une durée déterminée ont droit, lorsque leur licenciement intervient avant l'échéance prévue, et n'est pas prononcé pour un motif disciplinaire ou au terme de leur période d'essai, à une indemnité de licenciement ; qu'aux termes de l'article 45 de ce décret : « La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l'alinéa précédent qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet » ; que l'article 46 du même décret dispose : « L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base (...) Pour l'application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte » ;

Considérant qu'il est constant que la dernière rémunération mensuelle nette de Mme X, déduction faite, notamment, du supplément familial de traitement auquel elle avait droit, s'élevait à 656,55 euros ; que cette rémunération correspondant aux conditions du recrutement de Mme X, effectué à temps non complet, et non à temps partiel, Mme X ne saurait revendiquer, pour le calcul de son indemnité de licenciement, la prise en compte du traitement afférent au même emploi à temps complet ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, et compte tenu de la durée des services de Mme X, soit quatre ans et quatre mois, l'indemnité de licenciement à laquelle elle peut prétendre s'élève à 1 313,10 euros ; que la condamnation de la commune de Miramont-de-Guyenne à lui verser cette somme doit être substituée au renvoi, prononcé par le jugement attaqué, pour liquidation de ladite indemnité ;

Considérant que le licenciement de Mme X, nonobstant son illégalité partielle, ne présente pas un caractère abusif en conséquence duquel l'intéressée pourrait prétendre à une indemnisation distincte de celle qui vient d'être fixée ;

En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au dixième de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours » ; que l'article 2 du décret du 26 novembre 1985 auquel il est ainsi renvoyé dispose : « Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis » ;

Considérant que Mme X n'établit pas avoir été empêchée de prendre ses congés annuels entre le 7 décembre 1998, date de son recrutement par la commune de Miramont-de-Guyenne, et le 31 décembre 2002 ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier qu'elle n'a pu bénéficier de tels congés entre le 1er janvier 2003 et le 15 mai 2003, date à laquelle son licenciement aurait dû prendre effet ; que c'est dès lors à bon droit que le jugement attaqué a admis le principe de son indemnisation, à ce titre, et dans cette mesure ; qu'eu égard au montant de la rémunération brute perçue par Mme X en 2003, soit 912,53 euros, le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés à laquelle elle peut prétendre s'élève à 410,64 euros ; que la condamnation de la commune de Miramont-de-Guyenne à lui verser cette somme doit être substituée au renvoi, prononcé par le jugement attaqué, pour liquidation de ladite indemnité ;

Sur les conclusions de la commune de Miramont-de-Guyenne tendant à l'application de retenues sur l'indemnité due à Mme X :

Considérant que, par la voie de l'appel incident, la commune de Miramont-de-Guyenne réitère devant la Cour sa demande reconventionnelle présentée devant le tribunal administratif tendant à ce qu'une retenue de 1502,55 euros soit opérée sur l'indemnisation due, le cas échéant, à Mme X, en conséquence d'un trop-perçu de traitement correspondant à 198,75 heures indûment payées ; que, toutefois, il appartient au maire de Miramont-de-Guyenne, s'il s'y estime fondé, d'émettre et de rendre exécutoire à l'encontre de Mme X un titre de recettes ; que la commune disposant ainsi des pouvoirs nécessaires pour faire assurer le recouvrement de la créance qu'elle invoque, elle n'est pas recevable, en tout état de cause, à demander la compensation de celle-ci avec l'indemnité de licenciement due à Mme X ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit fait injonction à la commune de Miramont-de-Guyenne de reconstituer sa carrière :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, lesdites conclusions doivent être écartées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés dues à Mme X, que l'article 3 du jugement attaqué a renvoyé pour liquidation devant la commune de Miramont-de-Guyenne, est fixé à, respectivement, 1 313,10 euros et 410,64 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 20 novembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X et de l'appel incident de la commune de Miramont-de-Guyenne est rejeté.

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04BX00707


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCPA GOUZES VERDIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00707
Numéro NOR : CETATEXT000017993639 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;04bx00707 ?
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