Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2004 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marie-Claude X, domiciliée ... agissant en son nom personnel et au nom de ses deux enfants mineurs, Pauline et Romain, et pour Mlle Amandine X, domiciliée ..., par Me Mazure ;
Mme X et Melle X Amandine demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200308 du 11 mars 2004, par lequel Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé de La Valette (Creuse) soit condamné à verser les sommes de 113 049,18 euros à Mme Marie-Claude X, de 40 947,65 euros à Pauline X, de 44 190,85 euros à Romain X et de 42 630,23 euros à Amandine X ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de La Valette les sommes réclamées en première instance ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006,
le rapport de M. Dudézert, président assesseur;
les observations de Mme X Marie-Claude
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X agissant en son nom personnel et en celui de ses enfants mineurs Pauline et Romain et Mlle X demandent l'annulation du jugement du 11 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande d'indemnisation du préjudice subi du fait du suicide de leur mari et père, alors qu'il était hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de La Valette (Creuse) ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;
Considérant que Mmes X n'ont pas adressé de demande préalable au centre hospitalier spécialisé de La Valette ; que, si l'action pénale avec constitution de partie civile a interrompu le délai de présentation de la demande préalable, elle ne saurait se substituer à celle ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et Mlle X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme et Mlle X à verser au centre hospitalier spécialisé de La Valette la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de La Valette tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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04BX00806